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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 26 juillet 2013, qui, dans l'information suivie contre M. Akim X... des chefs de destruction, dégradations volontaires d'objets immobiliers et mobiliers par moyen dangereux en bande organisée, violences avec arme sur agents de la force publique en récidive, participation à un attroupement armé, a, après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 octobre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 197 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que, si la chambre de l'instruction, lors de l'examen d'une voie de recours, peut fonder sa décision sur une pièce nouvelle ne figurant pas au dossier déposé au greffe, c'est à la condition de l'avoir préalablement soumise au débat contradictoire ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction, infirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, a fait droit à la demande de mise en liberté présentée par M. X... et l'a placé sous contrôle judiciaire, contrairement aux réquisitions du ministère public ;
Attendu qu'au soutien de cette décision, la chambre de l'instruction relève que, lors d'une confrontation organisée par le juge d'instruction, dont elle s'est fait communiquer le procès-verbal, un témoin entendu sous anonymat, qui avait initialement désigné M. X... comme l'auteur des violences, l'a finalement mis hors de cause ;
Mais attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur un acte d'instruction dont le procès-verbal, qu'elle s'est fait communiquer en cours de délibéré, ne figurait pas au dossier déposé au greffe et n'a été porté à la connaissance ni du ministère public ni de la personne mise en examen, la chambre de l'instruction, qui n'a pas soumis cette pièce au débat contradictoire, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d"Amiens, en date du 26 juillet 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le six novembre deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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