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Ch. civile A
ARRET No
du 07 DECEMBRE 2011
R. G : 11/ 00518 R-JG
Décision déférée à la Cour :
jugement du 17 juin 2011
Cour d'Appel de BASTIA
R. G : 11-95
X...
C/
SA PACIFICA
SA JURIDICA
SA GRAS SAVOYE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
SEPT DECEMBRE DEUX MILLE ONZE
APPELANT :
Monsieur Antoine X...
né le 15 Novembre 1955 à AJACCIO (20000)
...
20231 VENACO
représenté par Me Antoine-Paul ALBERTINI, avoué à la Cour
ayant pour avocat Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEES :
SA PACIFICA
Venant aux droits des ASSURANCES FEDERALES IARD
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
8/ 10 Boulevard de Vaugirard
75727 PARIS CEDEX 15
représentée par la SCP RIBAUT BATTAGLINI, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Jean louis RINIERI, avocat au barreau de BASTIA
SA JURIDICA
Venant aux droits de la SA L'AVENIR
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
7 Ter Rue de la Porte de Buc
78000 VERSAILLES
représentée par la SCP CANARELLI Antoine CANARELLI Jean Jacques, avoués à la Cour
SA GRAS SAVOYE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
2 Rue Ancelle
B. P 129
92202 NEUILLY SUR SEINE CEDEX
représentée par la SCP René JOBIN Philippe JOBIN, avoués à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2011, devant la Cour composée de :
Madame Julie GAY, Président de chambre
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller
Madame Marie-Noëlle ABBA, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Marie-Jeanne ORSINI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 décembre 2011
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Julie GAY, Président de chambre, et par Mademoiselle Carine GRIMALDI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par jugement du 19 novembre 2010, le tribunal de commerce de BASTIA statuant sur la demande de réparation d'un préjudice consécutif à une perte d'exploitation présentée par Monsieur Antoine X...à l'encontre de la société GRAS-SAVOYE, de la société JURIDICA et de la société PACIFICA a :
- mis hors de cause le société GRAS-SAVOYE,
- condamné Monsieur X...à lui payer 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- constaté la prescription de l'action à l'égard des assureurs à savoir la compagnie JURIDICA et la société PACIFICA,
- condamné Monsieur Antoine X...à payer à chacune d'elles la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur Antoine X...aux dépens.
Monsieur Antoine X...a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 17 juin 2011, le conseiller de la mise en état saisi par la SA JURIDICA d'une requête tendant à voir déclarer irrecevable l'appel relevé par Antoine X...à l'encontre du jugement du tribunal de commerce de BASTIA du 19 novembre 2010 a rejeté celle-ci et dit que les dépens suivront le sort du principal.
La société JURIDICA a déféré cette ordonnance devant la Cour le 23 juin 2011 en application des dispositions de l'article 916 du code de procédure civile.
Elle soutient à l'appui de son recours que Monsieur X...qui est en liquidation judiciaire depuis le 4 octobre 2005 ne peut exercer seul d'action en justice relativement à son patrimoine et donc pas davantage de voies de recours.
Elle conclut en conséquence à la réformation de l'ordonnance déférée et demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel de Monsieur X....
La SA PACIFICA conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée et sollicite la condamnation de la SA JURIDICA à lui verser une somme de 750 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur X...fait observer que l'irrégularité invoquée par la SA JURIDICA est née en première instance et que Monsieur X..., partie devant le Tribunal avait seul de droit de faire appel.
Il conclut en conséquence au rejet du présent recours et à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Il demande subsidiairement à la cour de constater qu'il est dessaisi depuis 2005, que l'assignation introductive d'instance délivrée en 2008
à la requête d'une personne dessaisie de l'administration et de la disposition de ses droits est nulle de nullité absolue, et en conséquence déclarer nul le jugement entrepris et frappé d'appel, sans pouvoir d'évocation.
Il sollicite reconventionnellement la condamnation des intimées à lui payer une somme de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
SUR CE :
Attendu qu'aux termes de l'article 916 du code de procédure civile les ordonnances du conseiller de la mise en état ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond ; toutefois, elles peuvent être déférées sur simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elle ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction, lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps, lorsqu'elles statuent sur une exception de procédure, un incident mettant fin à l'instance, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ou la caducité de celui-ci ou lorsqu'elles prononcent l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 ;
Attendu que si la fin de non-recevoir soulevée en l'espèce rend le présent déféré recevable, elle est toutefois fondée sur les dispositions de l'article L 641-9 du code de commerce aux termes duquel le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ;
Que dès lors si le dessaisissement de Monsieur X...pose nécessairement la question de la recevabilité de la demande ou de l'action en justice que ce dernier a formée devant le premier juge, question qui devra être tranchée par la cour, il n'en demeure pas moins que l'intéressé a été partie au jugement du Tribunal de commerce du 19 novembre 2011 et que cette qualité rend recevable l'appel qu'il a interjeté ;
Attendu que l'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que les dépens du présent déféré resteront à la charge de la SA JURIDICA qui succombe ;
*
* *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance déférée,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens du présent déféré à la charge de la SA JURIDICA.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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