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Cour de cassation, 29 octobre 1991. 91-84.766

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-84.766

jurisprudence.case.decisionDate :

29 octobre 1991

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-huit octobre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GONDRE et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Arnaud, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de NANCY, en date du 10 juillet 1991, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'assassinat, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction du 21 juin 1991 rejetant sa demande de mise en liberté ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 201 et 206 du Code de procédure pénale ; d "en ce que la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction, en date du 21 juin 1991, rejetant la demande de mise en liberté ; "aux motifs que l'ordonnance du 24 mai 1991 par laquelle le juge d'instruction décidait de placer Arnaud X... en détention était susceptible d'appel, et que n'ayant pas fait l'objet d'un appel régulier ladite ordonnance, devenue définitive, ne pouvait être critiquée à l'occasion de l'appel interjeté contre une autre ordonnance statuant sur la détention ; "alors que le juge d'instruction, en rendant le 24 mai 1991 une ordonnance replaçant en détention X..., ne pouvait le faire qu'au vu de charges nouvelles, la détention initialement ordonnée le 10 mai 1990 étant devenue caduque le 10 mai 1991" ; Attendu que le moyen, qui, à l'appui du pourvoi formé contre l'arrêt ayant rejeté la demande de mise en liberté d'Arnaud X..., revient à remettre en question les dispositions de l'ordonnance de placement en détention, en date du 24 mai 1991, devenue définitive, n'est pas recevable ; Et attendu que l'arrêt est régulier tant en la forme qu'au regard des articles 144 et 148-2 du Code de procédure pénale ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Gondre conseiller rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Hébrard, Hecquard, Culié, Fabre conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac conseiller référendaire, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1991-10-29 | Jurisprudence Berlioz