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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 15 juin 2022
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10451 F
Pourvoi n° A 21-10.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 JUIN 2022
La société Genvex, dont le siège est [Adresse 5] (Danemark), a formé le pourvoi n° A 21-10.963 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2020 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [R] [N],
2°/ à Mme [L] [I], épouse [N],
domiciliés tous deux [Adresse 1],
3°/ à la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
4°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
5°/ à la société Nouvelle Prefa Elec, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Prefa Elec,
6°/ à la société Nouvelle Tresco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société Tresco,
défendeurs à la cassation.
La société Nouvelle Tresco a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Genvex, de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. et Mme [N] et de la société Pacifica, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nouvelle Tresco, après débats en l'audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen unique de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne les sociétés Genvex et Nouvelle Tresco aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Genvex et la condamne à payer à M. et Mme [N] et à la société Pacifica la somme globale de 1 500 euros. Condamne la société Nouvelle Tresco à payer à M. et Mme [N] et à la société Pacifica la somme globale de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Genvex, demanderesse au pourvoi principal.
La société Genvex fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Nouvelle Tresco, la société Prefa Elec et la société Axa France, à payer à la société Pacifica la somme de 277 820,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, de l'avoir condamnée in solidum avec la société Nouvelle Tresco, la société Prefa Elec et la société Axa France à payer à M. et Mme [R] [N] la somme de 69 315,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'avoir dit que les intérêts pourront être capitalisés selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil, de l'avoir condamnée in solidum avec la société Nouvelle Tresco à garantir la société Prefa Elec et la société Axa France de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, de l'avoir condamnée à garantir la société Nouvelle Tresco de toutes les condamnations prononcées à son encontre et de l'avoir déboutée de ses demandes ;
1°) Alors que, les juges du fond ne peuvent fonder exclusivement leur décision sur un rapport d'expertise amiable établi à la demande d'une partie ; qu'en l'espèce, la société Genvex faisait valoir que l'attestation de conformité délivrée par le Comité national pour la sécurité des usagers de l'électricité (Consuel) n'avait aucune valeur dès lors qu'elle intervenait sur déclaration du particulier le saisissant et non à l'issue d'un contrôle effectif et complet de l'installation électrique ; qu'en relevant, pour retenir que l'installation électrique conçue par M. [N] était conforme aux normes applicables, que le cabinet d'études Eurexo indiquait que l'attestation de conformité délivrée par le Consuel, « certes demandée par M. [N] », avait été instruite par un technicien agréé par cet organisme, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur le rapport amiable établi à la demande des époux [N], a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, le défaut de réponse à un moyen pertinent constitue un défaut de motifs ; qu'en affirmant que l'installation électrique conçue par M. [N] était conforme aux normes applicables, sans répondre aux écritures de la société Genvex (p.12, 13 et 17) qui faisait valoir que l'échauffement électrique retenu par l'expert aurait dû, si l'installation avait été conforme, entrainer la disjonction de l'alimentation électrique du matériel, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, conclut à la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que, demandant la confirmation du jugement, l'exposante faisait valoir que « l'expert reconnaît en page 17 du rapport qu'il a bien eu connaissance du dire de Me [X] et qu'il le cite même avec in fine l'indication non contestée que les consorts [N] avaient forcé anormalement le fonctionnement de la résistance le jour du sinistre. L'expert indique que cette remarque est étudiée dans la suite du rapport. Or si l'expert fait une analyse détaillée de l'autre difficulté en litige concernant le volume à laisser autour de l'appareil, il n'a apporté aucune réponse au sujet du fonctionnement anormal de la résistance imposé par l'utilisateur, qui est indiscutablement une source potentielle d'échauffement, et alors même que c'est sur le point précis où le départ de feu a été localisé » (jugement, p. 11, 2ème à 4ème attendus) ; qu'en se bornant à dire que l'expertise judiciaire avait écarté toute utilisation anormale du chauffe-eau par M. et Mme [N] et exclu toute utilisation qui pourrait être à l'origine de l'apparition du vice interne à l'appareil sans réfuter ces motifs du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
4°) Alors que, en toute hypothèse, la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société Genvex devait sa garantie en tant que fabricant, que le départ du feu se situait à l'intérieur du chauffe-eau et qu'il n'y avait eu aucun autre départ de feu dans la pièce, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation inopérante à caractériser un défaut du produit, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1386-4 et 1386-9, devenus 1245-3 et 1245-8, du code civil ;
5°) Alors que, la preuve d'un fait juridique est libre ; qu'en l'espèce, afin d'écarter l'existence d'un défaut du chauffe-eau, la société Genvex faisait valoir qu'il s'agissait d'un type d'appareil distribué au Danemark depuis 15 ans et en France depuis 10 ans, qu'environ 13 976 unités avaient été vendues en France au 31 décembre 2016 sans aucun incident ni observation que ce soit en ce qui concerne sa conformité aux normes et, d'une manière plus générale, à la règlementation ; qu'en affirmant péremptoirement que cet argument fondé sur des données statistiques était « particulièrement inopérant », la cour d'appel a violé ensemble les articles 1315 et 1353, devenus 1353 et 1382, du code civil ;
6°) Alors que, la responsabilité du producteur peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ; qu'en l'espèce, la notice d'installation du chauffe-eau indiquait, d'une part, que seul un technicien qualifié et habilité pouvait intervenir sur le circuit électrique, d'autre part, qu'une prise type fiche européenne avec un conducteur de protection terre 230 V 10 A 3P devait être installée ; qu'en excluant toute faute de M. [N] quand, homologuant le rapport d'expertise, elle avait constaté que bien que n'étant pas électricien, il avait lui-même installé le chauffe-eau et procédé à son raccordement au réseau électrique à la faveur d'un fusible de 20 A et d'un câble de section 2.5 mm², ce qui avait amené l'expert à constater que « le câble de 1,5 mm² n'éta[i]t pas protégé par le bon calibre de disjoncteur, a fini lui aussi par trop chauffer »(p.41), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1386-13 ancien du code civil (actuel 1245-12). Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Nouvelle Tresco, demanderesse au pourvoi incident.
La société Nouvelle Tresco fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'avoir condamnée, in solidum avec la société Genvex, la société Prefa Elec et la société Axa France, à payer à la société Pacifica la somme de 277 820,41 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, de l'avoir condamnée in solidum avec la société Genvex, la société Prefa Elec et la société Axa France à payer à M. et Mme [R] [N] la somme de 69 315,59 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'avoir dit que les intérêts pourront être capitalisés selon les modalités prévues par l'article 1343-2 du code civil, de l'avoir condamnée in solidum avec la société Genvex à garantir la société Prefa Elec et la société Axa France de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;
1°) ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent fonder exclusivement leur décision sur un rapport d'expertise amiable établi à la demande d'une partie ; qu'en relevant, pour retenir que l'installation électrique conçue par M. [N] était conforme aux normes applicables, que le cabinet d'études Eurexo indiquait que l'attestation de conformité délivrée par le Consuel, « certes demandée par M. [N] », avait été instruite par un technicien agréé par cet organisme, la cour d'appel, qui s'est fondée exclusivement sur le rapport amiable établi à la demande des époux [N], a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS D'AUTRE PART QUE la partie qui, sans énoncer de nouveaux moyens, conclut à la confirmation du jugement, est réputée s'en approprier les motifs ; que, demandant la confirmation du jugement, l'exposante faisait valoir que « l'expert reconnaît en page 17 du rapport qu'il a bien eu connaissance du dire de Me [X] et qu'il le cite même avec in fine l'indication non contestée que les consorts [N] avaient forcé anormalement le fonctionnement de la résistance le jour du sinistre. L'expert indique que cette remarque est étudiée dans la suite du rapport. Or si l'expert fait une analyse détaillée de l'autre difficulté en litige concernant le volume à laisser autour de l'appareil, il n'a apporté aucune réponse au sujet du fonctionnement anormal de la résistance imposé par l'utilisateur, qui est indiscutablement une source potentielle d'échauffement, et alors même que c'est sur le point précis où le départ de feu a été localisé » (jugement, p. 11, 2ème à 4ème attendus) ; qu'en se bornant à dire que l'expertise judiciaire avait écarté toute utilisation anormale du chauffe-eau par M. et Mme [N] et exclu toute utilisation qui pourrait être à l'origine de l'apparition du vice interne à l'appareil sans réfuter ces motifs du jugement, la cour d'appel a violé l'article 954, dernier alinéa, du code de procédure civile ;
3°) ALORS DE TROISIEME PART QUE la simple imputabilité du dommage au produit incriminé ne suffit pas à établir son défaut ni le lien de causalité entre ce défaut et le dommage ; qu'en se bornant à relever, pour dire que la société Nouvelle Tresco devait sa garantie au titre de la garantie des vices cachés, que le départ du feu se situait à l'intérieur du chauffe-eau et qu'il n'y avait eu aucun autre départ de feu dans la pièce, la cour d'appel, qui a statué à la faveur d'une motivation inopérante à caractériser un défaut du produit, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1386-4 et 1386-9, devenus 1245-3 et 1245-8, du code civil ;
4°) ALORS DE QUATRIEME PART QUE la garantie des vices cachés peut être réduite ou supprimée, compte tenu de toutes les circonstances, lorsque le dommage est causé conjointement par un défaut du produit et par la faute de la victime ; qu'en l'espèce, la notice d'installation du chauffe-eau indiquait, d'une part, que seul un technicien qualifié et habilité pouvait intervenir sur le circuit électrique, d'autre part, qu'une prise type fiche européenne avec un conducteur de protection terre 230 V 10 A 3P devait être installée ; qu'en excluant toute faute de M. [N] quand, homologuant le rapport d'expertise, elle avait constaté que bien que n'étant pas électricien, il avait lui-même installé le chauffe-eau et procédé à son raccordement au réseau électrique à la faveur d'un fusible de 20 A et d'un câble de section 2.5 mm², ce qui avait amené l'expert à constater que « le câble de 1,5 mm² n'éta[i]t pas protégé par le bon calibre de disjoncteur, a fini lui aussi par trop chauffer »(p.41), la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1641 du code civil :
5°) ALORS ENFIN QU'une condamnation in solidum ne peut être prononcée que si un concours de fautes a conduit à la survenance du préjudice ; qu'en condamnant la société Nouvelle Tresco, in solidum avec la société Genvex et la société Prefa Elec, à régler diverses sommes à la compagnie Pacifica et aux époux [N], sans relever la moindre faute à la charge de l'exposante, la cour d'appel a violé les articles 1200 et 1202 anciens du code civil.