Cour de cassation, 09 novembre 1999. 98-12.039
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-12.039
jurisprudence.case.decisionDate :
9 novembre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain X...,
2 / Mme Liliane Y... épouse X...,
demeurant ensemble 22, place Georges Pompidou, 92300 Levallois-Perret,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (1e chambre civile, section A), au profit de la société Levallois 4 Pompidou, société civile immobilière, dont le siège social est 1, square Chaptal, 92300 Levallois-Perret, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
défenderesse à la cassation ;
La SCI Levallois 4 Pompidou a formé, par un mémoire déposé au greffe le 23 octobre 1998, un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi incident invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 octobre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat des époux X..., de la SCP Gatineau, avocat de la société civile immobilière Levallois 4 Pompidou, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 novembre 1997), que, suivant un acte du 11 septembre 1990, la société civile immobilière Levallois 4 Pompidou (SCI) a vendu aux époux X..., en l'état futur d'achévement, divers lots d'un immeuble correspondant à un triplex ; que la remise des clés est intervenue le 15 juillet 1992 avec des réserves concernant notamment l'occultation du séjour et un problème d'odeurs ; qu'invoquant des désordres, non-conformités et nuisances diverses, les époux X... ont obtenu la désignation d'un expert puis ont assigné la SCI en résolution de la vente et paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que pour débouter les époux X... de leur demande en résolution de la vente, l'arrêt retient que l'acte de vente mentionne que le lot vendu correspond à un appartement de type six pièces, que les époux X... soutiennent que la pièce de loisirs ne peut être comptée au nombre des pièces principales et qu'ainsi la SCI a failli à son obligation de délivrance, que l'expert est d'avis que cette pièce n'est ni un dégagement, ni une pièce de service et que telle que vitrée sur deux faces elle pourrait être assimilée à une véranda et serait classée dans les dépendances et non pas en pièce principale au sens de l'annexe 7 de la circulaire 88/91 du 17 novembre 1988, prise en application de l'arrêté du 14 juin 1969 prévoyant que le bruit d'un équipement collectif perçu dans une pièce principale ne doit pas excéder 30 décibels, mais que ces observations ne conduisent pas au constat que la pièce ne doit pas être considérée comme une pièce principale au sens de la convention ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'expert avait relevé que le plan général de l'appartement distinguait la surface totale habitable et regroupait pièce de loisirs et terrasses dans un autre paragraphe, que l'attestation de réservation indiquait un appartement de six pièces principales plus une pièce de loisirs et qu'en faisant le total des pièces citées, on atteint un total de cinq pièces principales et indiqué qu'au sens strict du terme la pièce de loisirs n'apparaissait pas être une pièce principale, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du rapport de l'expert, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen du pourvoi principal :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que pour condamner la SCI à payer aux époux X... la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'eu égard à la nature, à l'importance des troubles olfactifs subis jusqu'à l'automne 1993 et de celles des troubles acoustiques dont la réparation est sans conteste due par la SCI jusqu'au 15 juillet 1993, il y a lieu de fixer l'indemnisation des époux X... à la somme de 100 000 francs ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les troubles acoustiques avaient cessé à la date du 15 juillet 1993, la cour d'appel, qui n'a pas accordé la réparation intégrale du préjudice, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 novembre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société civile immobilière Levallois 4 Pompidou aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Levallois 4 Pompidou à payer aux époux X... la somme de 9 000 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société civile immobilière Levallois 4 Pompidou ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
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