Berlioz.ai

Cour de cassation, 13 décembre 1993. 92-11.160

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

92-11.160

jurisprudence.case.decisionDate :

13 décembre 1993

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche : Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil, ensemble le décret n° 77-884 du 22 juillet 1977 ; Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué et les productions, que l'Etablissement national des invalides de la marine (l'ENIM) a fait procéder, le 15 juillet 1988, dans le port du Grau-du-Roi, à une saisie-exécution sur un chalutier appartenant à M. X... ; que le chef de port a été établi gardien par l'huissier de justice ; que le navire a coulé à son poste d'amarrage le 7 septembre 1988 ; Attendu que, pour condamner la compagnie La Préservatrice foncière IARD, qui assurait le chalutier, à payer à M. X... l'indemnité forfaitaire prévue au contrat, l'arrêt retient que le naufrage n'avait pas été causé par la négligence du gardien et que l'ENIM ne pouvait être responsable de la perte du navire ; Attendu, cependant, que la cour d'appel avait relevé que le gardien avait à plusieurs reprises informé l'ENIM que des opérations de pompage avaient dû, à son initiative, être effectuées dans la cale du chalutier ; qu'en se prononçant sans rechercher s'il n'incombait pas à l'ENIM de donner au gardien les instructions appropriées et de prendre lui-même les mesures nécessaires à la sauvegarde du navire qu'il avait fait saisir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 1993-12-13 | Jurisprudence Berlioz