Cour de cassation, 13 décembre 2005. 05-12.286
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-12.286
jurisprudence.case.decisionDate :
13 décembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 18 janvier 2005), que Henri X... a travaillé, de 1951 à 1980, au service des Aciéries de Neuves Maisons, établissement alors exploité par la société Usinor, puis par la société Unimétal, aujourd'hui Sogepass ;
qu'il a été reconnu atteint à compter du 7 juillet 2000 d'une affection inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles ; qu'après son décès, survenu le 1er août 2000, son épouse a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande d'indemnisation complémentaire en raison de la faute inexcusable de l'employeur ; que son action a été dirigée contre la société des Aciéries d'armature pour le béton (société SAM), exploitant actuel des Aciéries de Neuves Maisons, en vertu d'un apport partiel d'actif par la société Unimétal de la branche complète et autonome d'activité de fabrication et vente de fil machine constituée de cet établissement industriel, à compter du 1er janvier 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SAM fait grief à l'arrêt d'avoir refusé de la mettre hors de cause, alors, selon le moyen :
1 / que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable, ouverte aux salariés, est organisée par la loi aux termes de dispositions d'ordre public, et ne peut être engagée qu'à l'encontre de l'employeur à la date à laquelle les faits qui justifient l'action se sont produits ; qu'en décidant que l'action pouvait être exercée contre une entité qui n'était pas l'employeur du salarié à la date des faits, et qui n'a même jamais eu la qualité d'employeur du salarié, les juges du fond ont violé les articles L. 452-1 à L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1832 du Code civil et l'article L. 210-1 du Code de commerce ;
2 / qu'en application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, seuls les contrats de travail en cours au jour de la cession sont transmis au cessionnaire ; qu'il en résulte notamment que les obligations de l'employeur nées à l'occasion ou en exécution d'un contrat de travail ne peuvent être transmise au cessionnaire que si ce contrat de travail est toujours en cours au jour de la cession ; qu'en l'espèce, la société SAM avait fait valoir qu'elle ne pouvait être tenue d'aucune obligation envers M. X... dès lors que le contrat de travail le liant le salarié à l'entité cédée avait bien pris fin avant la cession ; qu'en omettant de rechercher, ainsi qu'ils y étaient ce faisant invités, si la circonstance que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été transmis à la société SAM lors de la cession, n'excluait pas que les obligations nées de ce contrat puissent lui incomber, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 122-12 du Code du travail ;
Mais attendu que le droit d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle due à la faute inexcusable de son employeur d'obtenir des réparations complémentaires existe dès que le dommage a été causé ; que la cour d'appel, qui n'avait pas à se livrer à des recherches inopérantes, analysant les termes du traité d'apport partiel d'actif selon lesquels la société SAM avait reçu l'ensemble des biens, droits et obligations de toute nature constituant au 1er janvier 1993 la branche complète d'activités de fabrication et de vente de fil machine constituée par l'établissement de Neuves Maisons où travaillait le salarié lors de l'exposition au risque considéré, a exactement décidé, sans encourir les griefs du moyen, que la maladie déclarée trouvant sa cause dans l'activité apportée, la société SAM avait été subrogée aux société Usinor et Sogepass dans leur obligation éventuelle d'indemniser M. X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la société SAM fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la maladie de M. X... était due à la faute inexcusable de l'employeur, alors, selon le moyen, que si le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat envers un salarié à le caractère d'une faute inexcusable lorsqu'il avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver, c'est au salarié qu'il incombe de prouver que son employeur n'avait pas pris de telles mesures ; qu'en retenant en l'espèce la faute inexcusable de la société SAM, motif pris de ce qu'elle ne justifiait pas de mesures de préservation de la santé des salariés exposés en permanence à l'inhalation de poussières d'amiante ou encore de ce qu'elle ne rapportait pas la preuve, qui lui aurait incombé, de la mise à dispositions du salarié des moyens de protection individuelle et notamment d'un masque respiratoire, les juges du fond ont inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 411-1 et L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article L. 230-2 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat, et que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ;
Et attendu qu'abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par le moyen, les énonciations des juges du fond caractérisent le fait que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié, et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; que la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, que l'employeur avait commis une faute inexcusable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société SAM, société des aciers d'armature pour le béton aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société SAM, société des aciers d'armature pour le béton ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 000 euros ;
rejette la demande des sociétés Usinor et Sogepass ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille cinq.
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