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Cour de cassation, 11 octobre 1994. 93-60.350

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

93-60.350

jurisprudence.case.decisionDate :

11 octobre 1994

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ... (6e) (Rhône), en cassation d'un jugement rendu le 10 juin 1993 par le tribunal d'instance de Lyon (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Catherine Y..., demeurant ..., 2 / du syndicat CFDT commerce et services du Rhône, Bourse du Travail, place Guichard, Lyon (2e) (RHône), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 juin 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Ransac, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., en sa qualité de gérant ou de président du conseil d'administration des sociétés Prolyac, Lyonnaise d'hygiène, Netly, Servimo, Probemat, Telimo et LTC, fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Lyon, 10 juin 1993) d'avoir déclaré valable la désignation, le 20 janvier 1993, de Mme Y..., en qualité de déléguée syndicale commune à ces sociétés et de l'avoir condamné à payer à Mme Y... et au syndicat CFDT une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que les sociétés concernées ne constituaient pas une unité économique et sociale ; alors, d'autre part, que l'existence d'une section syndicale n'était pas démontrée ; et alors, enfin, que la désignation de Mme Y... était frauduleuse ; Mais attendu, d'abord, que le juge d'instance qui a constaté que les sociétés en cause oeuvraient dans la même sphère d'activité, qu'il existait entre leurs salariés une véritable communauté d'intérêts et qu'elles obéissaient aux mêmes instances dirigeantes de fait ou de droit, a pu déduire de ces constatations que lesdites sociétés constituaient une unité économique et sociale au sein de laquelle devait être désigné un délégué syndical ; Attendu, ensuite, que le juge du fond, devant lequel ont été produits trois actes d'adhésion au syndicat CFDT délivrés préalablement à la notification à l'employeur de la désignation de Mme Y..., a pu estimer qu'une section syndicale était, alors, en voie de formation ; Et attendu, enfin, que c'est par une appréciation souveraine que le tribunal a estimé que cette désignation n'était pas frauduleuse ; Que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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Cour de cassation 1994-10-11 | Jurisprudence Berlioz