Cour de cassation, 22 octobre 1996. 94-20.275
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.275
jurisprudence.case.decisionDate :
22 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire représentant des créanciers et liquidateur des biens de M. Robert Z..., domicilié ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e chambre, section B), au profit de Mme Marie-Louise Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 juin 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Lassalle, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Lassalle, les observations de Me Pradon, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Foussard, avocat de Mme Y..., les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 21 janvier 1970, Mme Y... a vendu à M. Z... un appartement pour un prix dont une partie était due sous forme d'une rente viagère payable trimestriellement ;
que, dans l'acte de vente, il était stipulé qu'à défaut de règlement d'une seule échéance à sa date, la vente serait purement et simplement résolue, un mois après commandement de payer resté sans effet; que M. Z... ayant été mis en redressement puis en liquidation judiciaires par jugements des 5 mai et 2 juin 1992, Mme Y... a délivré, le 11 juin 1993, au liquidateur judiciaire, M. X..., un commandement de payer les arrérages de la rente échus les 1er octobre 1992, 1er janvier et 1er avril 1993, visant l'application de la clause résolutoire;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche, qui est préalable :
Vu les articles 47, alinéa 1er, et 37, alinéa 1er, de la loi du 25 janvier 1985;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces deux articles qu'un créancier, dont la créance a son origine antérieurement au jugement d'ouverture, ne peut exercer d'action en résolution ou tendant à faire constater l'acquisition d'une clause résolutoire pour défaut de paiement d'une somme d'argent que s'il s'agit de sommes échues après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire du débiteur et qui sont dues en vertu d'un contrat en cours régulièrement continué;
Attendu que, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire, l'arrêt retient que le contrat de vente en viager était toujours en cours au sens de l'article 37 de la loi du 25 janvier 1985 susvisé et que les arrérages postérieurs au jugement de liquidation judiciaire n'avaient pas été payés;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de Mme Y... pour les arrérages de la rente échus postérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire avaient leur origine dans le contrat de vente conclu antérieurement, qui n'était plus en cours, le transfert de propriété de l'immeuble s'étant réalisé dès la signature de l'acte, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
Et sur la première branche :
Vu les articles 50, 51 et 53, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985;
Attendu que, pour rejeter le moyen pris par le liquidateur judiciaire de l'extinction de la créance de Mme Y..., l'arrêt retient que celle-ci n'avait pas à déclarer une créance qui n'existait pas encore;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la créance de Mme Y... avait son origine dans le contrat de vente conclu antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et qu'elle devait, à peine d'extinction de cette créance, en déclarer le montant au représentant des créanciers, avec l'indication des sommes à échoir et la date de leurs échéances, la cour d'appel a violé les textes susvisés;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles;
Condamne Mme Y..., envers M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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