Cour d'appel, 03 décembre 2015. 14/00968
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
14/00968
jurisprudence.case.decisionDate :
3 décembre 2015
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ARRET N.
RG N : 14/ 00968
AFFAIRE :
Claude Jacques X...
C/
Chantal Y...veuve Z...
GS/ MCM
Prêt-Demande en remboursement du prêt
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2015
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Le trois Décembre deux mille quinze la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur Claude Jacques X...
de nationalité Française, né le 09 Septembre 1950 à SAINT CYR (87), Retraité, demeurant ...
représenté par Me Philippe CHABAUD de la SELARL MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'un jugement rendu le 26 JUIN 2014 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame Chantal Y...veuve Z...
de nationalité Française, née le 11 Septembre 1952 à VILLENEUVE SUR LOT (47) (47), demeurant ...
représentée par Me Jean VALIERE-VIALEIX, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEE
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L'affaire a été fixée à l'audience du 20 Octobre 2015, après ordonnance de clôture rendue le 1er avril 2015.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Madame Marie-Christine MANAUD, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle, Monsieur le Conseiller SOURY a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l'adoption de cette procédure
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 03 Décembre 2015 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Jean-Claude SABRON, Président de Chambre, de Monsieur Didier BALUZE, et de Monsieur Gérard SOURY, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
Se prévalant d'une reconnaissance de dette d'un montant de 28 100 euros prétendument contractée le 6 octobre 2009 par André Z..., décédé le 11 août 2010, et par son épouse Mme Chantal Z..., M. Claude X...a assigné cette dernière en paiement devant le tribunal de grande instance de Limoges.
Par jugement du 26 juin 2014, le tribunal de grande instance a débouté M. X...de son action après avoir retenu qu'il n'était pas établi que Mme Z...se soit personnellement engagée.
M. X...a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. X...conclut à la condamnation de Mme Z...à lui payer la somme de 28 100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 mai 2011, en soutenant que cette dernière s'est personnellement engagée à lui rembourser cette somme.
Mme Z...a constitué avocat mais n'a pas conclu.
MOTIFS
Attendu que M. X...produit la reconnaissance de dette du 6 octobre 2009 aux termes de laquelle M. André Z...et son épouse Chantal Z...reconnaissent lui devoir la somme de 28 100 euros correspondant à un prêt et s'engagent à lui rembourser cette somme " dans les meilleurs délais et ceci dès conclusion de la vente actuellement en cours " ; que cette reconnaissance de dette comporte deux signatures qu'il n'est pas possible d'identifier ; que M. X...produit également un chèque d'un montant de 28 000 euros daté du 31 août 2010 tiré sur le compte bancaire ouvert par Mme Z...auprès de la Banque postale qu'il a présenté à l'encaissement le 13 juillet 2011 et qui a été rejeté pour défaut de provision (attestation de rejet de la Banque postale du 15 juillet 2011) ; que la signature du tireur de ce chèque apparaît identique à l'une de celles figurant sur la reconnaissance de dette.
Attendu que, devant les premiers juges, Mme Z...a contesté avoir signé tant la reconnaissance de dette que le chèque.
Attendu que Mme Z...a été destinataire d'un courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 12 juin 2012 qui lui a été adressé par l'avocat de M. X...; que la signature de Mme Z...qui figure sur l'accusé de réception de ce courrier apparaît sensiblement différente de celles apposées sur la reconnaissance de dette et le chèque.
Attendu que M. X...reconnaît expressément dans ses écritures d'appel (p. 1) que le chèque lui a été remis par le mari de Mme Z...; que ce chèque, bien que daté du 31 août 2010, a donc été établi du vivant de M. Z..., étant ici rappelé que ce dernier est décédé le 11 août 2010.
Attendu, en l'état de ces éléments, qu'il existe une incertitude sur l'auteur des signatures apposées sur la reconnaissance de dette et le chèque, ces signatures étant désavouées par Mme Z...qui conteste s'être engagée ; que l'identification de l'auteur de l'engagement suscité une difficulté technique justifiant le recours à une mesure d'expertise.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire et avant dire droit, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder Mme Chantal A..., Le Chêne Gardé, La Grande Clavière 86400 Blanzay, avec pour mission :
- de convoquer les parties et se faire remettre tous documents utiles, et notamment des écritures et signatures de comparaison émanant de Mme Chantal Z...et de son défunt mari André Z...,
- d'examiner les originaux de la reconnaissance de dette du 6 octobre 2009 et du chèque de 28 000 euros tiré sur le compte bancaire ouvert par Mme Z...auprès de la Banque postale, remis à M. Claude X..., et de comparer leurs signatures et mentions manuscrites avec les documents de comparaison,
- de dire si cette reconnaissance de dette et ce chèque ont été signés par Mme Chantal Z...,
- de dire si les mentions manuscrites du chèque sont de la main de Mme Chantal Z...ou de celle de son défunt mari André Z...,
- de recevoir les dires des parties et d'y répondre par écrit ;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour dans un délai de quatre mois à compter de l'avis de consignation,
Fixe à la somme de 1 000 euros le montant que M. Claude X...devra consigner auprès du Régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'Appel de LIMOGES, à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai d'un mois à compter du présent arrêt,
Rappelle qu'en application de l'article 271 du Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert est caduque (automatiquement), à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité ; l'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner,
RÉSERVE les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Marie-Christine MANAUD. Jean-Claude SABRON.
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