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Cour de cassation, 14 novembre 2001. 00-14.795

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-14.795

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie Abeille assurances, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 février 2000 par la cour d'appel de Paris (7e chambre civile, section C), au profit : 1 / de la compagnie Assurances générales de France vie, société anonyme d'assurances, dont le siège est ..., 2 / de la Société de gestion des eaux de Paris (SAGEP), dont le siège est ..., 3 / de la société d'HLM immobilière 3 F, dont le siège est ..., 4 / du maire de Paris, agissant au nom de la ville de Paris, domicilié en cette qualité ..., défendeurs à la cassation ; La société HLM immobilière 3 F a formé, par un mémoire déposé au greffe le 1er décembre 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La compagnie Assurances générales de France vie a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 octobre 2000, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société HLM immobilière 3 F, demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La compagnie Assurances générales de France vie, demanderesse au second pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Abeille assurances, de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de la compagnie Assurances générales de France vie, de Me Bouthors, avocat de la société d'HLM immobilière 3 F, de Me Copper-Royer, avocat de la Société de gestion des eaux de Paris, de Me Foussard, avocat de la ville de Paris, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Dit n'y avoir lieu de mettre la ville de Paris hors de cause ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique de chacun des pourvois provoqués, réunis : Vu l'article 552 du Code civil, ensemble l'article L. 12-2 du Code de l'expropriation ; Attendu que la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous, que l'ordonnance d'expropriation éteint par elle-même et à sa date tous droits réels ou personnels existant sur les immeubles expropriés ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 février 2000) qu'une ordonnance d'expropriation du 23 juin 1965 a transféré à la ville de Paris la propriété d'une parcelle appartenant à la société d'habitations à loyer modéré immobilière 3 F (société 3 F) sous le sol de laquelle passaient des canalisations d'évacuation des eaux pluviales d'un groupe d'immeubles dont cette société était propriétaire ; que la ville de Paris a implanté dans le sous-sol une conduite d'eau potable ; que des désordres affectant cette conduite étant apparus, la Société de gestion des eaux de Paris (SAGEP), concessionnaire de la ville de Paris, a assigné la société 3 F et ses assureurs, la société Abeille assurances et la société Assurances générales de France (AGF vie) en réparation de ces désordres provoqués selon elle par les fuites des canalisations d'évacuation des eaux pluviales, ainsi qu'en remise en état des lieux ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'arrêt retient qu'en l'absence de toute revendication ou contestation préalable à l'instance, la société 3 F n'a jamais prétendu que la propriété et la garde de ses propres canalisations lui avaient été retirées soit par l'ordonnance d'expropriation, soit par le contrat de concession conclu entre la ville de Paris et la SAGEP, que la société 3 F et ses assureurs invoquent donc de mauvaise foi les articles 551 et 552 du Code civil qui ne sont pas applicables en l'espèce et que, dans ces conditions, la société 3 F est responsable des dommages sur le fondement des articles 1382 et 1384 du Code civil ; Qu'en statuant ainsi, alors que, par suite de l'expropriation, la ville de Paris était devenue propriétaire de ces canalisations situées dans le sous-sol de la parcelle expropriée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne, ensemble, la SAGEP et la ville de Paris aux dépens des pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société de gestion des eaux de Paris à payer à la société HLM immobilière 3 F la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros et aux Assurances générales de France vie la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la ville de Paris et de la Société de gestion des eaux de Paris ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-14 | Jurisprudence Berlioz