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/ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mai mil neuf cent quatre vingt douze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET et de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
LA GARANTIE MEDICALE ET CHIRURGICALE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 28 janvier 1991, qui, après avoir relaxé Claude X..., Marc Y... et Marie B..., épouse Y..., du chef de recel des sommes provenant du délit de l'article 462-4 du Code pénal, l'a déboutée de ses demandes ;
d Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Claude X... du délit de recel d'une somme de 458 824 francs obtenue à l'aide du délit d'introduction, suppression ou modification de données dans un système de traitement automatisé commis par B... et d'avoir, en conséquence, débouté la Garantie Médicale et Chirurgicale de son action civile à son encontre ;
"aux motifs que X... a affirmé qu'il avait toujours pensé que B... qui avait un train de vie ne pouvant se justifier par ses seuls revenus professionnels, appartenait à une famille très aisée qui subvenait en partie à ses besoins ; que cette affirmation est corroborée par les déclarations concordantes sur ce point de Mme Z... et de MM. C... et A... entendus par le tribunal en qualité de témoins et qui connaissent B... depuis plusieurs années ; que X... a aussi argué du fait qu'il souhaitait depuis longtemps que B... lui réglât sa part de loyer et charges de façon régulière et que ce dernier lui avait un jour annoncé qu'il avait communiqué à la GMC son numéro de compte bancaire afin que son salaire y fût directement viré ; qu'il a insisté sur le fait qu'il n'avait tiré aucun profit personnel des sommes virées sur son compte si ce n'est la quote-part de frais dus par B... pour lesquels il avait tenu des décomptes précis -toutes affirmations non contraires aux éléments de la procédure ; que le solde entre les virements GMC et les reversements à B... était d'une somme de 50 000 francs environ et non pas celle de 118 524 francs retenue par le jugement ; que X..., il est vrai, a indiqué que le 4 septembre 1988, soit quatre jours avant l'interpellation de B..., il avait eu des soupçons sur le comportement de ce dernier en découvrant un "listing" informatique auquel étaient annexés des bordereaux de la GMC et en s'apercevant que des sommes avaient été virées par cette association sur des comptes bancaires de B... alors que celui-ci lui avait toujours dit que l'intégralité de son salaire était virée sur son propre compte ; qu'il a cependant précisé qu'il n'avait pas réalisé à ce moment là l'ampleur des détournements que son ami avait pu d
commettre au préjudice de la GMC ni surtout que celui-ci utilisait son compte pour procéder à ces détournements dans la mesure où il lui avait alors assuré que les sommes ayant transité sur son compte correspondaient à des "commissions" qui lui étaient réellement dues et qui étaient tout à fait régulières vis-à-vis de la GMC et où il lui avait "certifié" que les détournements auxquels il s'était livré étaient récents et inférieurs à 200 000 francs ; que ces déclarations de X... sont confortées par le fait qu'il les a formulées spontanément et sans qu'aucun élément de la procédure ait pu, sans elles, faire apparaître qu'il avait pu avoir connaissance des malversations de B... avant l'interpellation de celuici ; que de plus, l'explication fournie par X... pour justifier le fait qu'il ne se soit pas étonné des variations dans la périodicité et le montant des versements de la GMC, selon laquelle son compagnon lui avait dit percevoir des remboursements de frais professionnels ainsi que des primes et des suppléments de salaires à certaines époques de l'année n'est démentie par aucun élément de la procédure ;
"alors, d'une part, que le délit de recel est constitué dès que le prévenu a eu connaissance, à un moment quelconque de la période pendant laquelle il en est resté détenteur, de la provenance délictueuse des fonds qu'il a détenus ; qu'en l'espèce, les constatations de l'arrêt établissant que X... connaissait avant l'interpellation de B... la nature délictueuse des sommes importantes ayant transité sur son propre compte bancaire, la cour d'appel ne pouvait exclure la responsabilité du prévenu, le fait que celui-ci se soit spontanément livré à ces déclarations dès l'arrestation de son ami, n'étant pas de nature à démontrer sa bonne foi mais davantage sa culpabilité ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations a violé l'article 460 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait sans insuffisance de motifs fonder la relaxe du prévenu sur ses seules déclarations dont les contradictions étaient amplement démonstratrices de sa culpabilité ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors enfin que la cour d'appel ne pouvait infirmer le jugement et prononcer la relaxe du prévenu sans rechercher, comme l'avait admis le tribunal dont les motifs étaient expressément requis par la Garantie d Médicale et Chirugicale dans ses conclusions d'appel délaissées, si le fait que X... soit, au moment des faits, fondé de pouvoir dans une banque après avoir exercé des fonctions au sein de la commission des opérations de bourses, n'était pas de nature à démontrer qu'il ne pouvait ignorer le caractère délictueux des virements effectués sur son compte personnel ; qu'ainsi la cour d'appel n'a pas répondu à cet élément péremptoire de nature à influer sur la solution du litige, a entaché sa décision d'un manque de base légale" ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 460 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé M. et Mme Y... du délit de recel d'une somme de 544 826,10 francs obtenue à l'aide du délit d'introduction, suppression ou modification de données dans un
système de traitement automatisé commis par B... et d'avoir, en conséquence, débouté la Garantie Médicale et Chirurgicale de son action à leur encontre ;
"aux motifs, d'une part, que Mme Y... a expliqué pour sa part qu'elle avait accepté de faire virer des salaires de son frère sur son compte joint pour rendre service à celui-ci qui, étant frappé d'interdiction bancaire ne pouvait avoir de compte bancaire personnel et qu'elle n'avait nullement été surprise de l'importance des virements de son employeur dans la mesure où elle savait qu'il avait une situation élevée et où il lui avait fait part de son intention d'acquérir un appartement à Paris en vendant des actions de société ; qu'elle a précisé que les sommes virées sur les deux comptes joints du ménage étaient reversées par chèques en blanc le plus souvent, ou en espèces à son frère qui les faisait déposer sur son livret de Caisse d'épargne ce qui n'est pas non plus en contradiction avec les éléments de la procédure ; qu'elle a ajouté que son frère lui laissait une somme de l'ordre de 800 francs par mois en compensation du lavage de son linge ; qu'elle n'a aucunement cherché à dissimuler qu'ayant eu des difficultés financières son frère lui avait apporté une aide pécuniaire au demeurant modeste, pour diverses dépenses strictement familiales ; qu'il n'apparaît pas que le train de vie modeste des époux Y... se soit trouvé modifié durant la période où ces virements ont eu lieu ; d
"aux motifs, d'autre part, que si Y... était informé par son épouse de la situation des comptes bancaires du ménage, il ne s'occupait pas de la tenue de ces comptes qui incombait exclusivement à son épouse ; qu'il ne peut être tiré argument du fait que lors de l'une de ses auditions par le magistrat instructeur, B... ait indiqué que son beau-frère était au courant "pour en déduire, comme le fait la partie civile, que celui-ci avait eu connaissance de ses agissements frauduleux ; qu'en effet, cette phrase replacée dans le contexte du procès-verbal d'audition, fait seulement ressortir que Y... savait que son épouse avait accepté que le salaire de son beau-frère fut viré sur les comptes joints du ménage, ce qu'il n'a contesté à aucun moment ; que B... n'a d'ailleurs jamais varié dans ses déclarations quant au fait qu'il avait agi à l'insu tant de X... que des époux Y... ;
"alors, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait exclure la culpabilité de Mme Y... dès lors qu'elle constatait que la prévenue connaissait l'interdiction bancaire de son frère, M. B..., (en réalité son passé judiciaire) ; que néanmoins, elle avait accepté que les sommes détournées soient virées sur ses comptes bancaires, sommes qu'elle lui restituait le plus souvent par chèques en blanc ce qui était amplement démonstratif de l'origine frauduleuse des fonds qu'elle ne pouvait pas ignorer ; que, dès lors, la cour d'appel qui n'a pas tiré ces conséquences légales, s'évinçant de ses propres constatations, a violé l'article 460 du Code pénal ;
"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait relaxer M. Y... dès lors qu'elle constate que des propres aveux du prévenu, il était informé de la situation des comptes bancaires du ménage, c'est-à-dire non seulement du passé judiciaire de son beau-frère, mais aussi des virements fréquents et importants opérés ainsi que de la restitution faite essentiellement par chèques en
blanc, tous ces éléments étant suffisants à caractériser la connaissance qu'il avait de la provenance frauduleuse des fonds ; qu'ainsi l'arrêt est à nouveau entaché d'une violation de l'article 460 du Code pénal" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que les juges du second degré, qui n'avaient d pas à répondre mieux qu'ils l'ont fait, aux conclusions dont ils étaient saisis, ont exposé, sans insuffisance ni contradiction, les motifs dont ils ont déduit que le délit de recel reproché au prévenu n'était pas caractérisé en tous ses éléments et ont ainsi justifié leur décision de débouté des parties civiles ;
Que les moyens, qui reviennent à remettre en question les faits et circonstances de la cause souverainement appréciés par les juges du fond, après débats contradictoires, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Jean Simon, Blin, Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, MM. Louise, Maron conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
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