Cour de cassation, 10 novembre 1992. 91-12.605
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
91-12.605
jurisprudence.case.decisionDate :
10 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière La Chenaie, dont le siège social est Pré de Planche à Prévessin-Moens (Ain), agissant en la personne de ses représentants légaux, domiciliés audit siège,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1990 par la cour d'appel de Lyon (2e Chambre), au profit :
1°) de M. Sylvain, Julien, Marc L...,
2°) de Mme Noëlle L..., son épouse,
demeurant ensemble ..., F... Voltaire (Ain),
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Valdès, conseiller rapporteur, MM. K..., Z..., E..., Y..., C..., I...
H..., M. X..., Mlle G..., MM. A..., J..., I...
D... Marino, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Valdès, les observations de la SCP Lemaître et Monod, avocat de la SCI La Chenaie, de Me Le Prado, avocat des époux L..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 décembre 1990), que la société civile immobilière la Chenaie (SCI) a, le 16 avril 1985, vendu aux époux L... un appartement en l'état futur d'achèvement, dont la livraison était fixée au 30 juin 1985 ; que les acquéreurs ayant retenu le solde du prix de vente, en raison de la qualité des prestations et du retard dans la livraison, la SCI les a fait assigner, le 2 juin 1987, en paiement de ce solde et de dommages-intérêts ; Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter à 50 700 francs la condamnation prononcée contre les acquéreurs, alors, selon le moyen, "1°) que selon l'expert, la crainte de la SCI de se retrouver constamment mise en cause soit sur les travaux effectués, soit sur les factures présentées, et de ne pouvoir planifier correctement la fin des travaux était "justifiée", de sorte que "le retard intervenu dans la livraison ne tient pas son origine dans un manquement de la SCI" ; qu'il résulte des constatations des juges du fond, relatives au comportement des acquéreurs, que la SCI était en droit de refuser de
poursuivre le chantier tant que les litiges relatifs aux travaux déjà exécutés ne seraient pas réglés ; qu'en déclarant que la SCI avait commis une faute en ne reprenant pas immédiatement les travaux après la radiation, par les époux L..., de l'assignation en référé qu'ils avaient déposée, la cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ; 2°) que le prix de vente de l'appartement étant fixé à 942 700 francs, le solde (10 %) non réglé par les époux L... était égal à 94 270 francs ; que la cour d'appel a relevé que ces derniers ne contestaient pas devoir à la SCI la somme de (94 270 francs - 2 000 francs) 92 270 francs, de sorte que même si une indemnité de 40 000 francs leur était due, les acquéreurs restaient devoir à la SCI la somme de (92 270 - 40 000) 52 270 francs ; qu'en les condamnant à payer la somme de 50 700 francs, la cour d'appel a méconnu les limites du litige, violant ainsi l'article 5 du nouveau Code de procédure civile et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, à tout le moins, a commis une erreur matérielle qui peut être rectifiée par le juge de cassation en vertu de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que la remise des clefs de l'appartement n'était intervenue que le 25 juillet 1986, que la SCI, qui avait été assignée en référé par les acquéreurs le 5 juillet 1985, n'avait pas repris les travaux après la radiation de cette instance, le 29 octobre 1985, et qu'un nouveau litige au sujet du paiement d'une facture avait donné lieu à une expertise, l'arrêt retient, à bon droit, que si le retard pris à l'origine était dû uniquement aux travaux supplémentaires demandés par les acquéreurs, la SCI, qui avait arrêté volontairement la poursuite du chantier et avait contribué à accroître le retard, devait, de ce chef et compte tenu de défauts de conformité, être condamnée à indemniser les acquéreurs pour un montant qui a été souverainement apprécié ; Attendu, d'autre part, que l'erreur de calcul alléguée, qui est purement matérielle, peut être réparée selon la procédure prévue à l'article 462 du nouveau Code de procédure civile et ne donne pas ouverture à cassation ; D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1152 du Code civil ; Attendu que pour réduire au taux légal à compter de la signification du jugement le montant de la pénalité de 1 % par mois de retard fixée par le contrat pour non-paiement de la somme due à la SCI par les époux L..., l'arrêt se borne à énoncer que le taux d'intérêt prévu
par cette clause pénale est manifestement excessif ; Qu'en statuant ainsi, par cette seule affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la somme due par les époux L... à la société civile immobilière La Chenaie porterait intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, l'arrêt rendu le 6 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ; Condamne la SCI La Chenaie, envers les époux L..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix huit novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
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