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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs adoptés, que l'historique du chantier faisait apparaître que les paiements de plusieurs situations de travaux étaient intervenus avec retard, que la société civile immobilière Montaigne, qui ne contestait pas véritablement ces retards et en minimisait l'ampleur et les effets, ne pouvait valablement soutenir qu'ils étaient consécutifs à l'attitude de l'entrepreneur, la société DV Construction, alors que c'est ce dernier qui avait dû multiplier les procédures et la recherche d'accords pour mener le chantier à son terme, et que ces retards, qui permettaient à l'entrepreneur "de mettre le chantier entre parenthèses", étaient à l'origine de la livraison tardive d'un bâtiment, la cour d'appel, qui n'a pas violé les règles relatives à l'effet dévolutif de l'appel, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Montaigne aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Montaigne ;
Condamne la SCI Montaigne à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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