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Cour d'appel, 26 mai 2011. 10/06007

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/06007

jurisprudence.case.decisionDate :

26 mai 2011

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République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 26/05/2011 *** N° MINUTE : N° RG : 10/06007 Jugement (N° ) rendu le 22 Juillet 2010 par le Tribunal de Grande Instance d'ARRAS REF : PC/VC APPELANTE S.A. COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ayant son siège social : [Adresse 3] Représentée par la SCP CONGOS ET VANDENDAELE, avoués à la Cour Assistée de Me Danièle LAMORIL LAUDE, avocat au barreau D'ARRAS INTIMÉS Monsieur [J] [C] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 7] demeurant : [Adresse 4] Représenté par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour Assisté de Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau d'ARRAS Madame [I] [H] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 8] demeurant : [Adresse 5] Représentée par la SCP COCHEME LABADIE COQUERELLE, avoués à la Cour Assistée de Me Vincent DEBLIQUIS, avocat au barreau D'ARRAS DÉBATS à l'audience publique du 30 Mars 2011 tenue par Pierre CHARBONNIER magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Patricia PAUCHET COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Pierre CHARBONNIER, Président de chambre Catherine CONVAIN, Conseiller Sophie VEJUX, Conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mai 2011 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Pierre CHARBONNIER, Président et Patricia PAUCHET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. LA COUR ; Attendu que la Société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER a interjeté appel d'un jugement du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance d'ARRAS du 22 juillet 2010 qui, statuant à l'audience d'orientation, l'a déclarée irrecevable en sa poursuite de saisie immobilière exercée contre [J] [C] et [I] [H] suivant deux commandements des 14 et 18 décembre 2009 ; Attendu que la Société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER, réitérant en appel les prétentions qu'elle avait initialement soumises au premier juge, demande à la Cour d'évaluer à la somme de 133.772,77 € en principal, intérêts, frais et accessoires la créance dont elle est titulaire contre les consorts [C]/[H] et d'ordonner la vente forcée de l'immeuble d'habitation sis à [Adresse 9], propriété de ces derniers ; Attendu que les consorts [C]/[H] font valoir en défense que les prêts sur lesquels reposent les poursuites leur ont été accordés par la Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE aux termes d'un acte notarié du 10 février 2007 ; que, partant, la Société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER qui prétend que les droits de l'organisme prêteur lui auraient été cédés mais ne justifie de l'accomplissement d'aucune formalité de nature à rendre le transport de la créance opposable aux débiteurs, ne peut valablement exciper d'un intérêt ni d'une qualité à agir à leur encontre ; qu'au surplus, la défaillance qui leur est reprochée dans le remboursement du crédit a pour cause la faute du prêteur, lequel a débloqué les fonds sans l'accord des emprunteurs ni avoir vérifié que la maison d'habitation dont les sommes prêtées devaient financer la construction avait été terminée ; que cette précipitation qui les a exposés au paiement des échéances d'amortissement du crédit en même temps qu'au règlement du prix d'une location dans l'attente de l'achèvement de l'immeuble, doit être sanctionnée par la nullité des poursuites ; qu'à titre subsidiaire, ils prétendent être autorisés à « résorber leur retard » ; qu'ils sollicitent enfin la condamnation de la Société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER à leur verser une somme de 2.000 € du chef de l'article 700 du code de procédure civile ; Attendu, sur la procédure, que [I] [H] allègue que, le jugement attaqué, réputé contradictoire, ne lui ayant pas été notifié dans les six mois de sa date, soit avant le 23 janvier 2011, cette décision est non avenue à son égard, conformément à l'article 478 du code de procédure civile ; que la procédure de saisie qui vise de manière indivisible les deux débiteurs, copropriétaires indivis de l'immeuble saisi, ne peut donc prospérer ; Mais attendu, que la Société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER a relevé appel du jugement de première instance le 16 août 2010, avant l'expiration du délai de notification ; que la cause s'est trouvée dès cette date déférée à la connaissance de la Cour par l'effet dévolutif de l'appel ; que l'article 478 précité est de ce fait sans application ; Attendu qu'il ressort des pièces du dossier qu'en vertu d'une convention du 21 octobre 1999, la Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE et la Société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER sont convenues des conditions dans lesquelles la seconde procéderait périodiquement, auprès de la première, à l'acquisition de créances représentatives de « prêts éligibles aux sociétés de crédit foncier » ; que par acte du 10 novembre 1999 la Société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER donnait en outre « toutes délégations et tous pouvoirs nécessaires » à la Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE pour assurer la gestion administrative, comptable et financière des prêts consentis par l'organisme mandant ou acquis par celui-ci de la société mandataire ; que par un écrit du 20 septembre 2010 la Société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER atteste que le prêt accordé aux consorts [C]/[H] le 4 janvier 2007, de 119.600 €, lui a bien été cédé par la Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE suivant un bordereau du 20 décembre 2007 conformément aux articles L.515-13 et L.515-21 du code monétaire et financier ; Attendu que l'article L.515-21 du code monétaire et financier dispose que la cession à une société de crédit foncier des prêts entrant dans son objet et des créances assimilées s'effectue par la seule remise d'un bordereau au cessionnaire, dont les énonciations sont fixées par décret ; que la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, « sans qu'il soit besoin d'autre formalité » ; que l'article R.115-11 du même code, qui précise le contenu du bordereau, ne prévoit aucune mention indiquant que l'efficacité de cet acte serait subordonnée à sa notification au débiteur cédé ; Attendu que les consorts [C]/[H] ne sont par conséquent pas fondés à soutenir que la Société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER, faute de détenir un titre qui leur soit opposable, serait dépourvue d'intérêt à agir contre eux, et n'aurait en tout état de cause pas qualité à agir ; Attendu que la fin de non-recevoir proposée par les consorts [C]/[H] doit donc être écartée ; Attendu que les consorts [C]/[H], s'ils produisent un rapport définitif d'expertise dommage d'ouvrage établi le 5 novembre 2010 à l'instigation de leur assureur MMA, qui fait état sur l'immeuble financé à l'aide des prêts obtenus de la Société CRÉDIT FONCIER DE FRANCE de dégâts importants affectant la terrasse extérieure et de « gros problèmes » d'étanchéité des menuiseries extérieures et d'isolation thermique des combles, ne versent aucune pièce aux débats d'où il ressortirait qu'ils avaient tenu l'organisme de prêt informé des difficultés rencontrées par eux avec le constructeur, HABITAT CONCEPT, et l'avaient averti à la date des derniers déblocages des fonds les 9 avril 2008 et 5 juillet 2008 que le bâtiment livré ne serait pas immédiatement habitable ; Attendu qu'au surplus les consorts [C]/[H] ne contestent pas le montant du solde des prêts devenu immédiatement exigible par l'effet de la déchéance du terme ; que la faute qu'ils imputent à la Société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER, à la supposer avérée, ne saurait en soi avoir pour conséquence d'interdire à leur prêteur de recouvrer sur eux les sommes qu'il a effectivement mises à leur disposition en exécution du contrat de prêt qui les liait ; Attendu que les consorts [C]/[H] ne fournissent aucune indication sur la manière dont ils pourraient, ainsi qu'ils le proposent, rattraper leur retard dans le remboursement des prêts litigieux afin d'éviter la vente forcée des biens saisis ; Attendu qu'il doit être fait droit, dès lors, aux prétentions de la Société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER ; PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement et contradictoirement ; Infirme le jugement déféré ; Evalue à la somme de 133.772,77 € en principal, frais, intérêts et accessoires au 30 mars 2011 la créance dont la Société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER est titulaire sur les consorts [C]/ [H] en vertu d'un acte de prêt notarié du 10 février 2007 ; Ordonne la vente forcée de la maison d'habitation sise à [Adresse 9] cadastrée section [Cadastre 6] pour une contenance de 10 a 32 ca, propriété de [J] [C] et [I] [H], sur la mise à prix fixée par la Société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER dans le cahier des conditions de vente ; Renvoie pour le reste la Société COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER à poursuivre sa procédure de saisie immobilière devant le juge de première instance ; Dit que les dépens de première instance seront employés en frais privilégiés de vente ; Condamne les consorts [C]/[H] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par la S.C.P. CONGOS/VANDENDAELE, avoué, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT, P. PAUCHETP. CHARBONNIER

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Cour d'appel 2011-05-26 | Jurisprudence Berlioz