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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Jacques X..., demeurant ... (Drôme),
2°) Mme Denise, Jeanne X..., demeurant à Saint-Martin, Goyrans (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 25 septembre 1990 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Fiat Auto France, dont le siège est ... à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mai 1992, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Peyre, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Valdès, Beauvois, Darbon, Mlle Fossereau, M. Chemin, M. Boscheron, conseillers, M. Chollet, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Tatu, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Peyre, les observations de Me Capron, avocat des consorts X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de la société Fiat auto France, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que le terrain, objet du bail, était déjà desservi par plusieurs lignes d'autobus avant même la création de nouvelles stations du métropolitain et qu'il n'était nullement établi que le commerce de voitures d'occasion, exploité par le preneur, avait été favorisé par ces implantations, même si d'autres commerces avaient pu l'être, l'expert n'ayant fourni aucun élément concret entraînant avec certitude une augmentation de 10 % de la valeur locative, la cour d'appel a, sans se contredire, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., envers la société Fiat auto France, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.
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