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Cour de cassation, 04 mars 2021. 20-12.278

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-12.278

jurisprudence.case.decisionDate :

4 mars 2021

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CIV. 2 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 mars 2021 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10140 F Pourvoi n° J 20-12.278 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _______________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 MARS 2021 1°/ M. R... V..., 2°/ Mme W... E..., épouse V..., domiciliés [...] , ont formé le pourvoi n° J 20-12.278 contre l'arrêt rendu le 23 mai 2019 par la cour d'appel de Lyon (6e chambre), dans le litige les opposant à la société My money bank, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme V..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société My money bank, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 20 janvier 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme V... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme V... et les condamne à payer à la société My money bank la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. et Mme V.... L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU' il a, confirmant le jugement, débouté les époux V... de leurs entières demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il n'est pas contesté que le dossier de surendettement déposé par les époux V... le 22 septembre 2015, déclaré recevable le 27 octobre 2015, a été clôturé par la Commission de surendettement des particuliers de l'Ain le 25 octobre 2016, les débiteurs ayant admis qu'ils avaient refusé l'orientation vers un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette procédure ne constitue donc plus une protection interdisant aux créanciers déclarés des actes de poursuites civiles d'exécution puisque les appelants ne justifient pas avoir déposé un nouveau dossier de surendettement qui aurait été déclaré recevable. » ; AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU' « il n'est pas contesté que le dossier de surendettement déposé le 22 septembre 2015 par Monsieur et Madame V... a été clôturé par la Commission de surendettement des particuliers de l'Ain le 25 octobre 2016, ces derniers reconnaissant qu'ils n'ont pas accepté l'orientation vers une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. » ; ALORS QUE, premièrement, le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels que fixés par les parties ; qu'en retenant qu'il n'était pas contesté que la procédure de surendettement avait été clôturée, quand M. et Mme V... faisait valoir, aux termes de leurs conclusions d'appel (p. 3, § 11), qu'ils faisaient l'objet d'une telle procédure, laquelle interdisait à la société MY MONEY BANK de poursuivre le recouvrement forcé de sa créance, ce dont il se déduisait nécessaire-ment qu'ils contestaient toute prétendue clôture, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS QUE, deuxièmement, une décision de la commission de surendettement n'est opposable au débiteur que pour autant qu'elle lui a été notifiée ; qu'en retenant, pour admettre les poursuites de la société MY MONEY BANK, que la procédure de surendettement ouverte au bénéfice de M. et Mme V... avait été clôturée, sur la base de la notification faite par la commission de surendettement à la société MY MONEY BANK le 25 octobre 2016, sans s'assurer que la décision avait été notifiée à M. et Mme V..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article L. 331-3-1, devenu L. 722-2 du code de la consommation ; ALORS QUE, troisièmement, le refus opposé par le débiteur à la proposition de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire n'emporte pas clôture de la procédure de surendettement ; qu'en retenant le contraire, pour admettre les poursuites de la société MY MONEY BANK, les juges du fond ont violé l'article L. 331-3, devenu L. 742-1 du code de la consommation, ensemble l'article L. 331-3-1 devenu L. 722-2 du code de la consommation.

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