Cour de cassation, 06 mars 2019. 18-84.745
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-84.745
jurisprudence.case.decisionDate :
6 mars 2019
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° M 18-84.745 F-N
N° 581
VD1
6 MARS 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire ASCENSI, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. K... S...,
- La société ATB Honfleur,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 25 juin 2018, qui a déclaré irrecevable la seconde en son appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une saisie pénale immobilière dans la procédure suivie contre le premier des chefs de blanchiment aggravé, abus de confiance et recel ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard