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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Muriel X..., demeurant à Angoulème (Charente), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 24 novembre 1992 par le tribunal d'instance d'Angoulème, en matière électorale prud'homale, la concernant ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article R. 513-25 du Code du travail et l'article R. 15-2, alinéa 2, du Code électoral ;
Attendu qu'à peine d'irrecevabilité du pourvoi, prononcée d'office, la déclaration doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Attendu que la déclaration de pourvoi faite par Mme Muriel X... contre le jugement du tribunal d'instance d'Angoulème du 24 novembre 1992, statuant sur son droit à figurer sur la liste électorale prud'homale d'Angoulême, ne contient l'énoncé d'aucun moyen et n'est pas accompagnée d'une copie de la décision attaquée ;
Qu'ainsi, il n'a pas été satisfait aux prescriptions des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre vingt douze ;
Où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chevreau, Burgelin, Delattre, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre.
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