Cour de cassation, 19 décembre 1996. 94-18.578
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-18.578
jurisprudence.case.decisionDate :
19 décembre 1996
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Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 54 du Code des pensions militaires, L. 511-1 et R. 815-25 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que le deuxième de ces textes détermine la liste des prestations familiales ; que, selon le dernier, il n'est pas tenu compte des prestations familiales dans l'estimation des ressources en vue de l'attribution de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Attendu que, pour accueillir le recours de Mlle X... contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie, suspendant, par application de l'article L. 815-8 du Code de la sécurité sociale, l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité dont elle bénéficiait, la cour d'appel énonce que l'allocation attribuée sur le fondement de l'article L. 54, alinéa 6, du Code des pensions militaires est versée pour subvenir à l'entretien et à l'éducation des enfants et directement aux enfants à compter de leur majorité, ce qui ne peut remettre en cause son fondement, et que l'alinéa 7 de cet article précise que l'allocation n'est cumulable avec aucun autre supplément familial attribué au titre du même enfant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation de l'article L. 54, alinéa 6, précité n'est pas au nombre des prestations familiales dont l'article L. 511-1 du Code de la sécurité sociale donne la liste, et qu'elle ne figure pas dans l'énumération limitative de l'article R. 815-25 du même Code des avantages exclus des ressources à prendre en considération pour l'application de la règle du plafond, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges.
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