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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 99-15.248

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

99-15.248

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme X... Martin, veuve Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re chambre, section A), au profit : 1 / de M. Yves Z..., demeurant Trois Mares, ..., 2 / de M. Patrick A..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Ancel, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Catry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 815-9 du Code civil ; Attendu que l'arrêt attaqué, statuant dans le cadre du partage de la succession de Georges Z..., décédé le 2 mai 1986, a dit que sa veuve, Mme Alice Y..., était redevable envers l'indivision, depuis le 1er juillet 1987, d'une indemnité pour l'occupation d'un bien immobilier situé à Sisteron, qu'il a évaluée à 3 000 francs par mois ; que l'arrêt retient qu'il résulte des factures produites par Mme veuve Z... elle-même, correspondant à des frais en relation avec une occupation effective de l'immeuble, comme des consommations d'eau ou d'électricité, ou des frais de chauffage, qu'elle a joui pratiquement de ce bien ; Attendu, cependant, qu'il résulte de l'article 815-9 du Code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination dans la mesure compatible avec les droits des autres indivisaires ; que Mme veuve Z... faisait valoir qu'elle habitait un appartement à Nice, et que M. Yves Z..., qui demeure à La Réunion, avait la possibilité de profiter, s'il l'avait voulu, du bien indivis pendant ses périodes de vacances ; qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher si l'occupation par Mme veuve Z... de l'immeuble indivis excluait la même utilisation par ses coïndivisaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne MM. Yves Z... et Patrick A... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz