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Cour de cassation, 15 juillet 1987. 86-10.321

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

86-10.321

jurisprudence.case.decisionDate :

15 juillet 1987

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jurisprudence.case.fullText

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Vu les articles 1147 et 1315 du Code civil ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que la Société Générale (la banque), a ouvert un compte courant à Mme X... ; qu'elle a consenti à celle-ci un prêt d'un montant déterminé ; que M. X... s'est porté caution solidaire de son épouse pour le remboursement de cette somme ; que Mme X... n'ayant pas rempli ses obligations, la banque a assigné la débitrice et la caution en paiement du solde restant dû sur le montant du prêt ; que, reconventionnellement, les époux X... ont demandé que la banque qui, selon eux, en mettant fin abusivement à l'ouverture de crédit que, par ailleurs, elle avait consenti à Mme X... pour le fonctionnement du compte courant, leur avait causé un préjudice, soit condamnée à leur payer, à titre de dommages-intérêts, une somme égale à celle qu'elle leur réclamait ; Attendu que, pour rejeter la demande reconventionnelle des époux X..., en excluant que la dénonciation de la convention d'ouverture de crédit ait eu un caractère fautif, la Cour d'appel retient que l'examen des relevés du compte courant fait apparaître que le solde débiteur a diminué puis est remonté pour atteindre progressivement près de 30.000 Francs au mois de mai 1980 et que, dès lors, il ne saurait être fait grief à la banque, qui déclare avoir mis en garde sa cliente à plusieurs reprises, d'avoir refusé de régler les chèques émis par Mme X... à partir de la seconde quinzaine du mois de mai 1980 et que, si la banque avait maintenu le compte débiteur, il aurait pu lui être reproché d'avoir laissé l'entreprise de Mme X... abuser les tiers par une situation de façade ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs sans constater l'existence des avertissements que la banque disait avoir adressés à sa cliente et que celle-ci niait avoir reçus ni relever que la banque, avant de rompre la convention de découvert, avait laissé à sa cliente un préavis de durée raisonnable, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE l'arrêt n° 383 rendu le 30 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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Cour de cassation 1987-07-15 | Jurisprudence Berlioz