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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 90-21.451

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-21.451

jurisprudence.case.decisionDate :

1 décembre 1992

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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Ahmed X..., demeurant ... (1er), en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (6ème chambre-section A), au profit : 1°/ de la société à responsabilité limitée Véronique Ben, dont le siège social est ... (1er), 2°/ de M. Maurice Y..., demeurant ..., à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 3°/ de l'URSSAF, dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 octobre 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Vaissette, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de Me Choucroy, avocat de la société à responsabilité limitée Véronique Ben, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que l'hôtel manquait totalement d'entretien, que de nombreuses fuites d'eau avaient entraîné le pourrissement progressif des parties en bois et des déformations inquiétantes des planchers, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant souverainement que ces manquements à l'obligation d'entretien étaient suffisamment graves pour justifier la résiliation ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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Cour de cassation 1992-12-01 | Jurisprudence Berlioz