Cour de cassation, 24 mars 1987. 85-14.420
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-14.420
jurisprudence.case.decisionDate :
24 mars 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Besançon, 6 mars 1985) que, par acte notarié du 20 juillet 1979, les époux Y... ont vendu à Mme X... un fonds de commerce pour le prix de 270.000 francs sur lequel ils n'ont perçu que la somme de 150.000 francs, hors la vue du notaire ; qu'en effet, un chèque de 120.000 francs, remis à ce dernier, s'est avéré sans provision à concurrence de la somme de 50.000 francs et qu'un chèque d'un montant de 125.000 francs, émis en paiement de frais d'actes, s'avérant lui aussi sans provision, le notaire a utilisé pour le règlement de ces frais les 70.000 francs perçus sur le montant du chèque précédent ; que le Tribunal a, le 24 septembre 1979, sur la demande des époux Y..., prononcé la résolution de la vente, condamné Mme X... au paiement de la somme de 150.000 francs à titre de dommages-intérêts tout en ordonnant expertise afin d'établir les comptes entre les parties et de chiffrer les préjudices ; qu'un arrêt avant-dire droit du 27 octobre 1982 a condamné Mme X... à verser aux époux Y..., dans un délai de six mois, la somme de 50.000 francs, ce qu'elle a fait ; que cependant l'intégralité de sa dette n'étant toujours pas réglée, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ci-dessus visé sans attendre les résultats des opérations d'expertise ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt d'en avoir ainsi décidé, selon le pourvoi, d'une part, aux motifs qu'elle n'avait réglé le prix de vente de 270.000 francs qu'à concurrence de 150.000 francs, alors que la Cour d'appel a laissé sans réponse ses conclusions par lesquelles elle démontrait que c'est uniquement du fait des agissements du notaire des époux Y... ayant dissimulé l'existence d'une hypothèque, que le prix n'avait pas été intégralement payé, qu'il s'agissait là d'un moyen déterminant quant à la résolution de la vente ; qu'en omettant d'y répondre, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et aux motifs d'autre part, qu'il peut être également fait grief à Mme X... d'avoir abandonné l'exploitation du fonds de commerce en août 1979, alors que l'abandon de l'exploitation, si elle peut justifier la résiliation du bail commercial, est totalement étrangère à la résolution de la vente du fonds ; que l'exploitation du fonds ne constitue pas l'une des obligations pesant sur l'acquéreur et, dès lors, son inexécution ne peut justifier la résolution de la vente ; qu'en en décidant autrement, la Cour d'appel a violé les dispositions combinées des articles 1650 et suivants du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la Cour d'appel statuant au vu de plusieurs de ses arrêts, dont celui du 27 octobre 1982, n'était pas tenue de répondre aux conclusions de Mme X... qui se bornait à alléguer des circonstances dont il avait été jugé déjà qu'elles n'étaient pas établies et dont elle n'offrait pas de rapporter la preuve ;
Attendu, d'autre part, que la Cour d'appel a fondé la résolution de la vente du fonds de commerce sur le défaut de paiement du prix, et non sur les motifs, surabondants à cet égard, relatifs à la reprise de ce fonds par les vendeurs ;
Que le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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