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Cour de cassation, 09 mars 2023. 22-19.889

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

22-19.889

jurisprudence.case.decisionDate :

9 mars 2023

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [L] Pourvoi n° : Y 22-19.889 Demandeur(s) : M. [T] Avocat(s) : la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol Défendeur(s) : la société SELARL MJ & associés, ès qualités, et autres Ordonnance : 50271 ORDONNANCE DE DÉCHÉANCE Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [C] [T], domicilié [Adresse 4], a formé un pourvoi le 5 août 2022 contre l'arrêt rendu le 14 juin 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société SELARL MJ & associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [V] [D], agissant ès qualités de liquidateur de M. [C] [T], 2°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne-Franche-Comté, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], ayant un établissement [Adresse 3], 3°/ au SIP Dijon et amendes, domicilié [Adresse 6], 4°/ à la société CIC Lyonnaise de banque, société anonyme, dont le siège est [Adresse 5]. Aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée n'a été produit dans le délai légal ; Il y a lieu, dès lors, de déclarer le demandeur déchu de son pourvoi par application de l'article 978 alinéa 1er du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate la déchéance du pourvoi. Fait à [Localité 7], le 9 mars 2023

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Cour de cassation 2023-03-09 | Jurisprudence Berlioz