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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la compagnie d'assurances Cigna France, société anonyme, dont le siège social est à Paris (8e), ..., et son service du contentieux à Paris (9e), ...,
2 / M. Jean-Louis Z..., demeurant à Fontenay-le-Conte (Vendée), ... Hôpital, en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 1992 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre A), au profit :
1 / de la compagnie d'assurances Mutuelles Unies devenue Axa Assurances, dont le siège est à Belboeuf (Seine-Maritime),
2 / de la société Arts et Métaux, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Pessac (Gironde), ...,
3 / de M. A..., agent d'assurances, domicilié à Pessac (Gironde), ...,
4 / de la société VIP, lotissement d'activités diverses, dont le siège est à Talence (Gironde), avenue de Thouars, alors assistée par M. X..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., administrateur au redressement judiciaire de la société VIP,
5 / de M. Y..., demeurant à Bordeaux (Gironde), ..., résidence Rivière, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société VIP, défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la compagnie d'assurances Cigna France et de M. Z..., de Me Copper-Royer, avocat de la compagnie d'assurances Axa Assurances, de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. A..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que M. Z... et la société Cigna France ont formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a décidé qu'aucun contrat d'assurance n'avait été formé contre la société Arts et Métaux et la compagnie Mutuelles Unies ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. A... sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 10 000 francs ;
Mais attendu qu'en équité il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette la demande présentée par M. A... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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