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Cour d'appel, 15 septembre 2015. 14/24767

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

14/24767

jurisprudence.case.decisionDate :

15 septembre 2015

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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 1 ARRET DU 15 SEPTEMBRE 2015 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 14/24767 (Tierce opposition) Décision déférée à la Cour : Arrêt du 15 Mai 2008 rendu par la 1ère chambre section C de la Cour d'Appel de PARIS - RG n° 07/02147 DEMANDEUR A LA TIERCE OPPOSITION Monsieur [K] [R] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 2] (Algérie) [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0069 assisté de Me Marie-Laure TIROUFLET de BUHREN de la SELARL EDOU de BUHREN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0021 Monsieur [L] [R] né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 1] (Algérie) [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Dominique OLIVIER de l'AARPI Dominique OLIVIER - Sylvie KONG THONG, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : L0069 assisté de Me Marie-Laure TIROUFLET de BUHREN de la SELARL EDOU de BUHREN, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : P0021 DÉFENDEUR A LA TIERCE OPPOSITION : Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS élisant domicile en son parquet au Palais de Justice 4, Boulevard du Palais 75001 PARIS représenté par Madame de CHOISEUL, substitut général COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 juin 2015, en audience publique, le rapport entendu, devant la Cour composée de : Monsieur ACQUAVIVA, Président Madame GUIHAL, Conseillère Madame DALLERY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Madame PATE MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame de CHOISEUL, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame GUIHAL, conseillère, en remplacement de Monsieur le président, empêché et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé. Par assignation du 24 novembre 2014, M. [K] [R] a formé tierce opposition à un arrêt de cette cour du 15 mai 2008 qui a constaté l'extranéité de son père M. [L] [R]. MM [R] ont pris des conclusions communes signifiées le 22 mai 2015. Pour demander la rétractation de l'arrêt et du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 2006 qu'il confirme, et la constatation de leur qualité de Français, ils soutiennent que M. [L] [R], né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 1] (Algérie) a conservé sa nationalité française en tant qu'originaire d'Algérie de statut civil de droit commun comme petit-fils de [S] [G], elle-même fille d'[E] [G] et de [H] [U], laquelle, née à Marseille, relevait du statut civil de droit commun, ce qui n'était pas contesté par le ministère public. Ils font valoir, d'une part, que contrairement à ce qui a été jugé par l'arrêt en cause, le mariage d'[E] [G] et de [H] [U] a eu lieu en 1900 ce qui établit la filiation à leur égard de [S] [G], née le [Date naissance 1] 1902, d'autre part, que la filiation maternelle de [S] [G] est, en tout état de cause établie par l'indication du nom de sa mère dans son acte de naissance. Par des conclusions signifiées le 14 avril 2015, le ministère public sollicite le rejet des demandes. SUR QUOI : Considérant que pour décider que la preuve n'était pas rapportée d'un mariage d'[E] [G] et de [H] [U] antérieur à la naissance de [S] [G] le 22 octobre 1902, le jugement du 15 décembre 2006 et l'arrêt confirmatif entrepris ont retenu, en premier lieu, des incohérences, selon les différents actes produits, concernant la date de naissance d'[E] [G] (celui-ci serait né en1822 selon le livret de famille et la copie délivrée le 1er septembre 2002 d'un extrait des registres d'actes de mariage contenant transcription le 17 décembre 1992 du mariage qui aurait été célébré en 1900, mais il serait né en 1866 selon d'autres extraits du registre de mariages et selon les copies d'extraits du registre matrice), en deuxième lieu, le caractère non probant de la rectification de l'acte de transcription du mariage dans le registre des mariages, enfin, l'absence de mention marginale sur l'acte de naissance de [H] [U]; Considérant que MM. [R] demandent la rétractation de cette décision; Considérant, en premier lieu, que ni la circonstance que soit gravée sur la pierre tombale de [H] [U] la mention 'épouse [G]', ni l'indication sur le livret de famille, qui n'est pas une pièce d'état civil, du mariage d'[E] [G] avec [H] [U], ne font la preuve du mariage ni, a fortiori, de sa date; Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu de l'article 91 de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006, les dispositions nouvelles de l'article 311-25 du code civil, résultant de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, aux termes desquelles la désignation de la mère dans l'acte de naissance de l'enfant permet d'établir la filiation, n'ont pas d'effet sur la nationalité des personnes qui étaient majeures à la date de son entrée en vigueur; que, dès lors, la mention du nom de [H] [U] en qualité de mère de [S] [G], sur l'acte de naissance de cette dernière, est sans effet en matière de nationalité; que cet acte dans lequel il n'est nullement indiqué que les parents seraient mariés, mais, en revanche qu'[G] [E], déclarant, 'reconnaît avoir eu l'enfant', démontre que ce dernier en était le père naturel; Considérant, dès lors, qu'à défaut de reconnaissance maternelle ou d'établissement de la possession d'état de fille de [H] [U], la filiation de [S] [G] à l'égard de celle-ci n'est pas démontrée; Considérant que MM [R] ne démontrant à aucun autre titre que M. [L] [R] ait conservé la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance, il convient de rejeter la tierce opposition; PAR CES MOTIFS : Rejette la tierce opposition à l'arrêt de cette cour du 15 mai 2008 confirmant un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 décembre 2006 qui a constaté l'extranéité de M. [L] [R], né le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 1] (Algérie). Rejette les demandes des consorts [R]. Condamne M. [K] [R] aux dépens. LA GREFFIÈRE P/LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ

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Cour d'appel 2015-09-15 | Jurisprudence Berlioz