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Cour de cassation, 17 octobre 2001. 00-60.264

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-60.264

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° E 00-60.264 et F 00-60.265 formés par : 1 / Mme Josette A..., demeurant Ancienne Ecole de Suze, 21430 Marcheseuil, 2 / M. Gilbert Y..., demeurant ..., en cassation d'un même jugement rendu le 16 juin 2000 par le tribunal d'instance de Dijon (Elections professionnelles), au profit : 1 / de la Fédération départementale d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Côte-d'Or, dont le siège est Parc des Grands Crus, 60 L, ..., 2 / de Mme Nicole X..., domiciliée à la Fédération départementale d'aide à domicile en milieu rural (ADMR) de Côte-d'Or, 60 L, ..., 3 / de l'Union départementale des syndicats FO-UDFO, dont le siège est ..., 4 / de l'association ADMR d'Aignay Baigneux, dont le siège est ..., 5 / de l'association ADMR d'Arnay-le-Duc, dont le siège est ..., 6 / de l'association ADMR d'Auxonne, dont le siège est ..., 7 / de l'association ADMR de Bligny-sur-Ouche, dont le siège est ..., 8 / de l'association ADMR de Chatillon-sur-Seine, dont le siège est ..., 9 / de l'association ADMR de La Coccinelle, dont le siège est ..., 10 / de l'association ADMR de Dijon Est, dont le siège est ..., 11 / de l'association ADMR de Dijon Nord, dont le siège est ..., 12 / de l'association ADMR de Dijon Ouest, dont le siège est 8, route Notre-Dame-d'Etang, 21370 Velars-sur-Ouche, 13 / de l'association ADMR de Genlis, dont le siège est ..., 14 / de l'association ADMR de Gevrey Chambertin, dont le siège est ..., 15 / de l'association ADMR de Is-sur-Tille, dont le siège est ..., 16 / de l'association ADMR de Ladoix-Serrigny, dont le siège est rue Saint-Marcel, Cedex 43, 21550 Ladoix-Serrigny, 17 / de l'association ADMR de Laignes, dont le siège est 21330 Nesle et Massoult, 18 / de l'association ADMR de Mirebeau-sur-Bèze, dont le siège est ..., 19 / de l'association ADMR de Montigny-sur-Aube, dont le siège est ..., 20 / de l'association ADMR de Montbard, dont le siège est Parc des Grands Crus, 60 L, ..., 21 / de l'association ADMR de Nolay, dont le siège est ..., 22 / de l'association ADMR de Nuits-Saint-Georges, dont le siège est ..., 23 / de l'association ADMR de Pays Beaunois, dont le siège est ..., 24 / de l'association ADMR de Pontailler-sur-Saône, dont le siège est ..., 25 / de l'association ADMR de Pouilly-en-Auxois, dont le siège est ..., 26 / de l'association ADMR de Recey-sur-Ouce, dont le siège est L'Etang du Roy, 21290 Voulaines, 27 / de l'association ADMR de Saint-Jean-de-Losne, dont le siège est ..., 28 / de l'association ADMR de Saint-Seine-l'Abbaye, dont le siège est 21440 Fromenteau, 29 / de l'association ADMR de Saulieu, dont le siège est ..., 30 / de l'association ADMR de Selongey, dont le siège est ..., 31 / de l'association ADMR de Seurre, dont le siège est 21820 Labergement-lès-Seurre, 32 / de l'association ADMR de Vénarey-lès-Laumes, dont le siège est 21150 Flavigny-sur-Ozerain, 33 / de l'association ADMR de Villaines-en-Duesmois, dont le siège est 21450 Villaines-en-Duesmois, 34 / de l'association ADMR de Vitteaux, dont le siège est ..., 35 / de l'association ADMR de Sombernon, dont le siège est Parc des Grands Crus, 60 L, ..., 36 / de l'association ADMR de Semur-en-Auxois, dont le siège est Parc des Grands Crus, 60 L, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la Fédération départementale d'aide à domicile en milieu rural de Côte-d'Or et des associations locales ADMR, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 00-60.264 et F 00-60.265 ; Attendu que, par courrier en date du 15 février 2000, l'Union départementale des syndicats Force ouvrière a désigné Mme A... en qualité de déléguée syndicale de la Fédération ADMR de Côte-d'Or ; que, le 29 février 2000, la Fédération ADMR a saisi le tribunal d'instance aux fins de contestation de cette désignation, arguant de ce qu'elle n'atteignait pas les 50 équivalents plein temps ouvrant droit à la désignation syndicale prévue à l'article L. 412-11 du Code du travail ; que les défendeurs à l'instance ont soutenu qu'il existait entre la Fédération départementale et les associations locales une unité économique et sociale et ont formé en ce sens une demande reconventionnelle ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Dijon, 16 juin 2000) d'avoir débouté Mme A... et M. Y..., pris ès qualités de secrétaire général des syndicats CGT-FO de Côte-d'Or de leur demande reconventionnelle tendant à la reconnaissance d'une unité économique et sociale entre la Fédération ADMR de Côte-d'Or et les associations locales, alors, selon le moyen, que le jugement, dans sa rédaction, comporte des erreurs dans l'intitulé de la qualité des parties, leur rôle en tant que demandeur ou défendeur, l'orthographe des défendeurs, ce qui sous-entend une incompréhension du fonctionnement des différentes parties et du fondement de la procédure, ce d'autant qu'il a indiqué en position de défendeurs les associations ADMR de Côte-d'Or, ce qui laisse à penser que lesdites associations s'opposent à leur Fédération alors qu'elles sont demanderesses ; que le tribunal d'instance a indiqué à tort que Mme X..., directrice de la Fédération, a demandé la convocation de Mme Z..., la présidente de la Fédération, alors qu'elle n'agit que sur délégation de cette dernière ; qu'enfin, le jugement ne fait pas l'historique de la procédure ; qu'il est dit que les associations ADMR sont intervenues volontairement alors qu'elles ont été mises en cause par les défendeurs dans le cadre de la reconnaissance de l'UES fédérations et associations ; Mais attendu que, portant sur des erreurs de plume n'ayant aucune incidence sur le dispositif du jugement, ces critiques sont inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief au tribunal d'instance d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1 / qu'il aurait dû tenir compte des liens qui existent statutairement entre la Fédération et les associations ADMR, ne restituant pas aux faits leur exacte qualification et violant ainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en se bornant à indiquer que le président fédéral met en oeuvre les organes propres à une association locale, le juge a méconnu les conclusions produits pour l'UD-FO et Mme A... ainsi que de nombreuses pièces soutenant leur défense qui démontrent, au contraire, que la Fédération départementale prend totalement en charge l'activité de l'association ; que les pièces concernant les statuts de la Fédération et les associations locales ont été également écartées ; que, dans ces pièces, il est écrit que : "le conseil d'administration de la Fédération départementale crée une commission de révision et une commission du personnel" ; qu'ainsi, la commission de révision contrôle les associations ; que l'association locale ADMR contrôlée, soumise à des statuts ADMR communs à toutes les associations locales et à un règlement intérieur commun à toutes les associations, qui ne respecterait pas ces statuts et règlements serait automatiquement exclue de la fédération ADMR et disparaîtrait sans qu'on puisse parler, comme le tribunal d'instance l'énonce à tort, de démission ; 2 / que, s'agissant de l'unité économique, les ressources des associations locales proviennent presque en totalité des financeurs (CRAM, CAF) et non pas, comme il est dit, des cotisations des adhérents ; que les ressources sont centralisées au niveau de la Fédération qui les "dispatche" en fonction du nombre d'adhérents et du nombre d'heures prises en charge ; que le rapport d'activité, pièce occultée dans le rendu du jugement, édité par la Fédération départementale, présente les rapports financiers et les rapports d'activité dans leur globalité pour l'ensemble du département, preuve supplémentaire que, dans l'esprit même de la Fédération départementale, il y a osmose entre la Fédération et les associations locales ; que, contrairement à ce qui est écrit dans le jugement, il y a bien une concentration de pouvoir de diriger les associations entre les mains des dirigeants de la Fédération départementale puisque celle-ci décide des sommes allouées à chaque association locale ; qu'il y a également unité économique car la Fédération départementale ne peut exister sans les associations locales et vice versa, les revenus de la Fédération départementale provenant des cotisations reversées par les associations locales ; que la Fédération départementale est un regroupement d'associations loi 1901 ; 3 / que, s'agissant de l'unité sociale, cette partie du débat a été complètement occultée par le jugement et les pièces écartées ; que la jurisprudence ancienne, il est vrai, dès 1980, note le caractère prépondérant de l'unité sociale par rapport à l'unité économique dans la reconnaissance de l'UES pour la désignation du délégué syndical, jurisprudence que ne peut ignorer le juge ; Mais attendu que le tribunal d'instance, qui n'était pas tenu de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions en relevant que la Fédération ne disposait de pouvoirs d'impulsion et de contrôle que par l'effet d'un mandat donné par les associations et non par l'effet d'une imbrication d'activités, d'intérêts financiers et économiques ; que, par une appréciation des éléments de preuve qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, il a relevé l'absence d'un pouvoir de direction unifié s'exerçant sur l'ensemble des salariés compris dans le périmètre considéré à défaut duquel l'unité économique et sociale ne peut être reconnue ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette l'ensemble des demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-10-17 | Jurisprudence Berlioz