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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 octobre 1999 par la cour d'appel de Bordeaux (5e Chambre civile), au profit :
1 / de M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,
2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 juillet 2001, où étaient présents : M. Sargos, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, conseillers, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sargos, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que ces griefs sont sans fondement , la cour d'appel ayant répondu aux conclusions et caractérisé le nécessité de l'intervention chirurgicale réalisée le 6 juin 1990 ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu qu'hormis les cas d'urgence , d'impossibilité ou de refus du patient d'être informé, un médecin est tenu de lui donner une information loyale, claire et appropriée sur les risques graves afférents aux investigations et soins proposés et il n'est pas dispensé de cette obligation par le seul fait que ces risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ;
Attendu qu'à la suite d'une intervention pratiquée par M. Y..., médecin, sur un doigt de M. X..., un risque inhérent à cette intervention s'est réalisé, à savoir une algodystrophie, qui a rendu nécessaire l'amputation du doigt ; que la cour d'appel a écarté le manquement du médecin à son obligation d'information en raison du caractère exceptionnel de ce risque ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant décidé que M. Y... n'avait pas manqué à son obligation d'information à l'égard de M. X..., l'arrêt rendu le 26 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé, en remplacement de M. Sargos, par M. Aubert conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en son audience publique du neuf octobre deux mille un.
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