Cour de cassation, 10 juillet 2003. 01-13.995
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-13.995
jurisprudence.case.decisionDate :
10 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que les consorts X... qui avaient assigné devant un tribunal d'instance M. Y... pour le paiement d'une certaine somme en contrepartie d'arbres coupés sur sa propriété ne se sont ni présentés ni fait représenter à l'audience ;
Attendu que les consorts X... font grief au jugement de les avoir déboutés et de les avoir condamnés à des dommages-intérêts alors que le tribunal, même en cas de non-comparution du demandeur sans motif légitime, ne peut statuer sur le fond que si le défendeur le requiert ;
Mais attendu qu'avant de statuer sur le fond le jugement mentionne que l'article 468 du nouveau Code de procédure civile permet au défendeur, si le demandeur ne comparait pas, de requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire ;
Qu'il se déduit de cette mention que M. Y... a bien demandé à ce qu'il soit fait application des dispositions de cet article ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche et sur le second moyen pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 843 même Code ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Attendu que le jugement, après avoir énoncé que la procédure devant le tribunal d'instance est orale et que les conclusions adressées au tribunal par une partie qui ne comparaît ni n'est représentée sont irrecevables, a débouté les demandeurs de prétentions dont il n'était pas saisi et les a condamnés à des dommages et intérêts sans motiver sa décision ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 mai 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Privas, greffe détaché d'Aubenas ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Tournon-sur-Rhône ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Roger et Sevaux ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille trois.
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