Cour de cassation, 06 avril 2022. 21-12.227
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.227
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 2022
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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10253 F
Pourvoi n° Z 21-12.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 AVRIL 2022
1°/ La société [D]-Hermont, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [I] [D], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Etablissement Mansard,
2°/ la société Etablissement Mansard, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° Z 21-12.227 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant à la société AGCO distribution, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Comte, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société [D]-Hermont, ès qualités, et de la société Etablissement Mansard, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société AGCO distribution, et l'avis de M. Douvreleur, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 février 2022 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Comte, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [D]-Hermont, ès qualités, et la société Etablissement Mansard aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société [D]-Hermont, ès qualités, et la société Etablissement Mansard.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
La société Etablissement Mansard et la SCP [D] Hermont, prise en la personne de Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissement Mansard, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à voir condamner la société AGCO Distribution à verser à Me [D], ès qualités de liquidateur de liquidateur judiciaire de la société Etablissement Mansard, la somme de 4 140 661,12 euros en réparation du préjudice subi du fait de la rupture anticipée abusive de l'accord de distribution exclusive,
Alors que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; qu'aux termes du protocole d'accord du 6 août 2008, la société Etablissement Mansard et la société AGCO Distribution avaient confirmé leur accord de distribution exclusif des matériels Fendt pour une durée irrévocable de 40 mois, jusqu'au 31 décembre 2011, et prévu qu'au-delà de cette période, l'article 10 du contrat de concessionnaire stipulant une durée indéterminée avec possibilité de rompre le contrat moyennant un préavis d'un an s'appliquerait, la société Etablissement Mansard et la SCP Leblanc [D], ès qualités de liquidateur de la société Etablissement Mansard en déduisant qu'aucune rupture du contrat de concessionnaire ne pouvait intervenir avant le 31 décembre 2012 ; qu'en retenant, pour écarter tout abus dans la rupture de ce contrat à l'initiative de la société AGCO Distribution à la date du 30 septembre 2011, que celui-ci stipulait clairement en son article 10 qu'il était conclu pour une durée indéterminée avec possibilité pour chacune des parties d'y mettre fin moyennant le respect d'un préavis d'au moins un an, et avait été régularisé postérieurement au protocole d'accord du 6 août 2008 dont il ne faisait pas mention, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser la révocation de ce protocole, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
SECOND MOYEN DE CASSATION
La société Etablissement Mansard et la SCP [D] Hermont, prise en la personne de Me [D], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissement Mansard, font grief à l'arrêt attaqué d'avoir limité la condamnation de la société AGCO Distribution au bénéfice de la SCP Leblanc [D], devenue la SCP [D] Hermont, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Etablissement Mansard, à la somme de 163 594,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2017,
1°) Alors qu'engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers, de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels ; que, sauf circonstances particulières, l'octroi d'un préavis suppose le maintien de la relation commerciale aux conditions antérieures ; qu'en retenant que la clause prévoyant la perte, pendant les six derniers mois du préavis d'un an octroyé à la société Etablissement Mansard, de l'exclusivité territoriale qui lui était antérieurement consentie, ne constituait pas une modification substantielle de l'exécution du préavis dès lors qu'elle avait pour contrepartie l'abandon réciproque et concomitant par la société AGCO Distribution de l'obligation de non-concurrence pesant sur la société Etablissement Mansard, tout en constatant qu'eu égard à la durée de la relation commerciale et à la difficulté pour la société Etablissement Mansard de retrouver un partenaire pour distribuer une marque haut de gamme telle la marque Fendt, un préavis de dix-mois aurait dû lui être accordé, la cour d'appel, en limitant à six mois l'insuffisance de préavis et la réparation corrélative, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et a violé l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable ;
2°) Alors que le juge ne peut statuer par voie de pure affirmation ; qu'en retenant que la société Etablissement Mansard ne se trouvait pas dans l'impossibilité de disposer d'une solution techniquement et économiquement équivalente aux relations contractuelles qu'elle avait nouées avec la société AGCO Distribution pour la marque Fendt, au prétexte qu'elle aurait pu s'adresser à d'autres acteurs sur le marché tels John Deer ou CNH, la cour d'appel, qui a statué par voie d'affirmation non étayée par des éléments de preuve versés aux débats, sur un point contesté, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que l'objet du litige est déterminé par les prétentions réciproques des parties, telles qu'elles ressortent de leurs conclusions ; que dans leurs conclusions (p. 40), la société Etablissement Mansard et la SCP Leblanc [D], ès qualités de liquidateur de la société Etablissement Mansard, demandaient clairement l'indemnisation d'un préjudice global de 5 915 230,17 euros qu'elles détaillaient précisément en plusieurs chefs et dont elles demandaient l'indemnisation à la société AGCO Distribution à hauteur de 70 %, soit 4 140 661,12 euros, sur le fondement d'une rupture abusive des liens contractuels et à hauteur de 30 %, soit 1 774 569,05 euros, sur le fondement d'une rupture brutale des relations commerciales établies ; qu'en retenant que la société Etablissement Mansard et la SCP Leblanc [D], ès qualités, évaluaient leur préjudice pour la seule rupture brutale de la relation commerciale à la somme de 1 774 569 euros sans autre précision, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°) Alors que sont indemnisables, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, tous les préjudices résultant de la brutalité de la rupture ; qu'en limitant le préjudice subi par la société Etablissement Mansard à la seule perte de marge sur la période de préavis non effectuée et en excluant par principe les autres préjudices allégués sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces préjudices ne résultaient pas également de la brutalité de la rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, ensemble du principe de la réparation intégrale du préjudice ;
5°) Et alors que sont indemnisables, sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du code de commerce, tous les préjudices résultant de la brutalité de la rupture ; qu'en retenant, par motifs éventuellement adoptés, pour en écarter l'indemnisation, que les préjudices allégués par la société Etablissement Mansard liés aux frais de personnel, à la fermeture du site de Château Thierry, à la perte de marge du site de Villers Cotterets, à la perte d'image auprès de ses clients résultant de la brutalité de la rupture, concernaient aussi bien la distribution de la marque Massey Ferguson que la marque Fendt sans qu'il soit possible de les différencier, tout en constatant que la société Etablissement Mansard bénéficiait toujours de la distribution exclusive des produits de la marque Massey Ferguson, ce dont il résultait que les pertes subies par cette société étaient nécessairement sans lien avec cette dernière marque, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6, I, 5°, du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable.
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