Cour de cassation, 08 octobre 1996. 95-11.546
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-11.546
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Hiltrud X... veuve A..., demeurant ..., 36500 Buzancais,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (23e chambre, section A), au profit :
1°/ de la société civile immobilière (SCI) ..., dont le siège est ...,
2°/ de Mme Lucie B... épouse Z..., demeurant ...,
3°/ de Mme Juliana Y... veuve B..., demeurant ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., de Me Guinard, avocat de la SCI ..., de Me Hennuyer, avocat des consorts B..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu que, sans modifier l'objet du litige, ni violer le principe de la contradiction, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, que l'engagement de caution couvrait les indemnités qui pourraient être dues au titre des constructions;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme A... à payer à la SCI ... la somme de 8 000 francs, et aux consorts B... la somme de 3 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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