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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu les articles 605 du nouveau Code de procédure civile, 703, alinéas 1 et 3 et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Avignon, 26 octobre 2000), que M. et Mme X..., à l'encontre desquels la Caisse de Crédit mutuel de Villers-le-Lac (la Caisse) a engagé des poursuites de saisie immobilière sur un immeuble leur appartenant, ont saisi le tribunal d'une demande tendant au rejet des demandes de la Caisse visant à obtenir la fixation de l'adjudication en invoquant le défaut de capacité à agir de la Caisse et, subsidiairement, à obtenir un sursis à statuer dans l'attente de plusieurs décisions de justice à intervenir ; que le tribunal a rejeté leur demande, dit n'y avoir lieu à surseoir aux opérations de vente, autorisé la Caisse à poursuivre la vente forcée et fixé la date de l'adjudication ;
Attendu, d'une part, que la contestation relative à la capacité à agir de la Caisse constituait un moyen de fond sur lequel le tribunal a statué par un jugement susceptible d'appel, quelle que soit la qualification donnée par le juge à sa décision ;
Attendu, d'autre part, que la disposition du jugement qui statue sur une demande de remise de l'adjudication à la vente, fondée sur l'article 703 du Code de procédure civile, seul applicable lorsque la date de l'adjudication a été fixée, n'est pas susceptible de recours ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la Caisse de Crédit mutuel Villiers-Le-Lac la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille trois.
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