jurisprudence.case.fullText
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE CIVILE
GROSSES + EXPÉDITIONS
la SCP LAVAL-LUEGER
Me Estelle GARNIER
05 / 11 / 2007
ARRÊT du : 05 NOVEMBRE 2007
No :
No RG : 06 / 02533
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de BLOIS en date du 22 Août 2006
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE
Madame Danielle X... épouse Y...
...
41230 SOINGS EN SOLOGNE
représentée par la SCP LAVAL-LUEGER, avoués à la Cour
ayant pour avocat Me Roberte H. MARTIN, du barreau de PARIS
D'UNE PART
INTIMÉE :
Madame Raymonde Z... veuve X...
...
41200 PRUNIERS EN SOLOGNE
représentée par Me Estelle GARNIER, avoué à la Cour
ayant pour avocat la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, du barreau de NANTES,
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL EN DATE DU 19 Septembre 2006
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 13 juin 2007
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Monsieur Bernard BUREAU, Président de Chambre,
Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller,
Madame Elisabeth HOURS, Conseiller.
Greffier :
Madame Anne-Chantal PELLÉ, Greffier lors des débats.
DÉBATS :
A l'audience publique du 24 SEPTEMBRE 2007, à laquelle ont été entendus Madame Marie-Brigitte NOLLET, Conseiller, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 05 NOVEMBRE 2007 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Robert X..., né à PARIS le 6 novembre 1906, veuf en premières noces d'Andréane A...et époux en secondes noces de Raymonde Z..., est décédé à ROMORANTIN-LANTHENAY (41) le 20 juillet 1996, laissant pour lui succéder :
-Raymonde Z..., sa seconde épouse, avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens, donataire, en vertu d'un acte notarié du 18 octobre 1994, de l'une des quotités permises par la loi et ayant opté pour la quotité disponible, soit la moitié de la succession en pleine propriété,
-Danielle X... épouse Y..., sa fille unique, héritière de la totalité de la succession, sous réserve des droits du conjoint survivant.
De son vivant, Robert X... avait, seul ou avec sa première épouse, consenti à sa fille plusieurs donations en avancement d'hoirie, en l'occurrence, le 27 décembre 1963, une maison sise au POULIGUEN, le 14 février 1987, une somme de 310. 000 francs et, le 27 mai 1994, la nue propriété de la moitié indivise de deux immeubles, sis l'un à LA CHÂTRE SUR CHER et l'autre au POULIGUEN.
Le 7 avril 1997, maître B..., notaire à ROMORANTIN, a établi la déclaration de succession, laquelle faisait ressortir un actif net de 72. 619,34 francs, se répartissant par moitié entre les deux parties.
Le 11 février 2003, Danielle Y... s'est vue notifier par l'administration fiscale un redressement au titre de ses droits de succession, ladite administration ayant, après contrôle, procédé à la réintégration dans l'actif successoral d'une somme de 1. 281. 878,73 francs (195. 421,15 €) provenant pour l'essentiel de quatre prélèvements opérés sur le compte joint des époux X... / Z... avant le décès de Robert X..., du solde du compte joint au CRÉDIT AGRICOLE et du solde d'un compte CCP.
Alléguant qu'elle ignorait l'existence de ces actifs et que les informations ayant servi de support à la déclaration de succession avaient été transmises au notaire par sa belle-mère, Danielle Y... a fait assigner cette dernière devant le Tribunal de Grande Instance de BLOIS, pour lui voir faire application des sanctions du recel successoral et la voir condamner à lui payer la somme de 195. 422 € en principal, outre les intérêts au taux légal depuis la date du décès, la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 4. 600 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le tribunal, considérant que l'occultation par Raymonde Z... veuve X... des fonds par elle prélevés en 1994 n'avait eu aucune incidence sur les droits successoraux de Danielle Y..., de sorte que l'égalité du partage n'avait pas été rompue, a estimé que les peines du recel successoral n'étaient pas applicables.
Il a, par ailleurs, relevé que le calcul liquidatif établi par le notaire était erroné et que Danielle Y... avait perçu à tort une somme de 39. 115,60 francs (5. 963,13 €), laquelle aurait dû revenir à Raymonde Z... veuve X....
Aux termes de son jugement en date du 22 août 2006, le Tribunal de Grande Instance de BLOIS a donc débouté Danielle Y... de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à payer à Raymonde Z... veuve X... la somme de 5. 963,13 € précitée, avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Danielle Y... a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions signifiées les 21 mai 2007, elle en poursuit l'infirmation et demande à la cour de :
-dire que Raymonde Z... veuve X... s'est rendue coupable de recel successoral d'une somme de 195. 422 € et de dire qu'elle sera privée de tout droit sur la somme ainsi recelée,
-dire que l'intimée devra rapporter à la succession cette somme augmentée des intérêts au taux légal depuis le décès de Robert X..., soit depuis le 20 juillet 1996, lesdits intérêts capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil,
-condamner, en outre, en tant que de besoin, Raymonde Z... veuve X... à lui payer la somme de 21. 091 € en remboursement des droits de succession et intérêts de retard qu'elle a dû régler du fait de ce recel,
-la condamner encore au paiement de la somme de 15. 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de celle de 5. 500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
-condamner l'intimée aux dépens.
Danielle Y... allègue que la caractérisation du recel successoral est indépendante de l'existence d'un préjudice, qu'en l'occurrence l'élément matériel réside dans la soustraction occulte d'actifs dépendant de la succession, peu important l'absence d'incidence effective de cette soustraction sur la répartition finale des droits des héritiers et que Raymonde Z... veuve X... ne pouvait ignorer la nécessité de faire figurer dans l'actif successoral les sommes prélevées sur des fonds appartenant en propre à son époux, à une époque où ce dernier n'était plus en état de procéder lui-même à de tels prélèvements.
L'appelante soutient, par ailleurs, que l'élément intentionnel du recel successoral est caractérisé, dès lors que Raymonde Z... veuve X... a conservé par devers elle les sommes occultées, qu'elle n'a pas informé sa belle-fille de leur existence lors du règlement de la succession, que l'absence d'incidence de la déclaration de ces sommes sur les droits de cette dernière n'a pu être constatée qu'à l'issue des opérations de liquidation, de sorte que l'intimée ne pouvait en avoir conscience au moment de la déclaration de succession, et que le caractère frauduleux de la soustraction opérée est démontré par les conclusions de l'enquête effectuée par l'administration fiscale.
Danielle Y... fait encore valoir que le paiement de droits de succession supplémentaires assortis de pénalités de retard est la conséquence de l'omission fautive de Raymonde Z... veuve X... de déclarer les sommes litigieuses, de sorte que celle-ci devra être condamnée à lui rembourser la somme de 21. 091 € qu'elle a dû exposer de ce chef.
Elle conteste enfin avoir reçu, lors du partage, plus de droits qu'elle n'aurait dû et s'oppose à la restitution des sommes qui lui ont été allouées.
Par conclusions signifiées le 13 mars 2007, Raymonde Z... veuve X... sollicite la confirmation du jugement entrepris, le rejet de l'ensemble des demandes formées par Danielle Y..., la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 5. 000 €, sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, et sa condamnation aux dépens.
Elle souligne que les fonds ont été prélevés, non sur le compte personnel du défunt, mais sur un compte joint, que trois des quatre prélèvements ont été opérés plus de deux ans avant le décès de Robert X... et que le quatrième a été effectué par lui, de sorte que le caractère prétendument secret et clandestin des prélèvements litigieux est inexistant et que l'élément matériel du recel successoral n'est pas caractérisé.
Elle soutient que Danielle Y... ne rapporte pas davantage la preuve de l'intention frauduleuse qu'elle lui attribue et fait valoir à cet égard que :
-les éléments recueillis dans le cadre de la procédure de redressement ne sont d'aucune utilité en l'espèce, pareille procédure obéissant à un régime spécifique, limité au domaine fiscal, distinct du régime applicable en matière civile, lequel repose sur une présomption de bonne foi.
-l'administration fiscale n'a elle-même relevé aucune intention frauduleuse de sa part, ayant simplement estimé que les sommes prélevées devaient être fiscalement considérées comme subsistant dans le patrimoine du défunt au jour de son décès.
-l'intention de nuire ne peut être déduite du seul défaut de déclaration à la succession des prélèvements opérés, en parfaite légalité, plus de deux ans avant le décès, sur un compte joint, et ce alors qu'elle était âgée de 83 ans à l'époque.
Raymonde Z... veuve X..., qui rappelle que les peines du recel successoral ne peuvent s'appliquer qu'à des héritiers ayant commis des actes de nature à rompre l'égalité du partage à intervenir, soutient qu'en l'occurrence, à supposer même que l'on ait intégré dans l'actif successoral le montant des prélèvements litigieux, Danielle Y..., dont les droits successoraux se trouvaient, de toutes façons, épuisés par le rapport en moins prenant des donations qui lui avaient été consenties par son père, n'aurait rien perçu de plus, de sorte que l'occultation des fonds dont s'agit a été sans incidence sur le partage.
L'intimée, qui fait encore valoir que Danielle Y... ne pouvait rien percevoir d'autre que les donations déjà reçues, lesquelles absorbaient intégralement sa part de réserve, et qu'elle-même était seule bénéficiaire de la quotité disponible subsistante en vertu de la donation au conjoint survivant dont elle bénéficiait, soutient que l'intéressée a perçu à tort, lors du partage, une somme de 39. 115,60 francs, qu'il lui appartient de restituer.
Raymonde Z... veuve X... allègue, enfin, que la demande de Danielle Y... tendant à la voir condamner au remboursement des sommes par elle payées au titre du redressement fiscal est nouvelle en cause d'appel et, par conséquent, irrecevable, sauf au titre d'une éventuelle compensation.
Elle souligne que lesdites sommes n'ont pas été indûment payées par l'appelante, qui aurait eu, de toutes façons, à s'en acquitter si les fonds provenant des prélèvements litigieux avaient été portés sur la déclaration de succession, que les pénalités que Danielle Y... a dû payer compensent le retard avec lequel celle-ci s'est acquittée des droits qui lui incombaient et qu'elle ne démontre pas que sa belle-mère, âgée de 83 ans, aurait commis une faute en omettant de déclarer les fonds litigieux.
SUR CE, LA COUR :
Attendu que constitue un recel successoral toute manoeuvre dolosive, toute fraude, commise sciemment et qui a pour but de rompre l'égalité du partage, quels que soient les moyens employés pour y parvenir ;
Attendu qu'en l'espèce, peuvent, certes, être considérés comme caractérisant l'élément matériel du recel successoral les quatre prélèvements, d'un montant respectif de 500. 000 francs,600. 000 francs,78. 730,42 francs et 92. 769,84 francs, successivement opérés les 11 juin 1994,29 juin 1994,5 juillet 1994 et 15 juin 1996, après que le compte sur lequel ils ont été effectués, initialement ouvert au seul nom de Robert X... et alimenté par des fonds qui lui étaient propres, ait été transformé, le 12 juin 1994, en compte commun entre les époux X... / Z..., prélèvements opérés par Raymonde Z... pour trois d'entre eux et par Robert X... pour le quatrième, cette opération ayant eu, manifestement, pour objet de faire disparaître du patrimoine propre du de cujus les fonds dont s'agit et son caractère clandestin ayant été renforcé par le silence gardé sur le sort de ces fonds au moment de la déclaration de succession ;
Mais attendu que, ainsi que l'a parfaitement démontré le premier juge, l'opération litigieuse n'était pas de nature à influer sur les conditions du partage intéressant Danielle Y..., celle-ci ne subissant aucune diminution de ses droits à raison de l'omission de l'actif successoral des quatre prélèvements litigieux ;
Que, en effet, l'actif net (72. 619,34 F), augmenté des seules donations rapportables dont avait bénéficié l'intéressée (1. 710. 250,00 F), s'élevait à la somme totale de 1. 782. 869,34 F, de sorte que la part réservataire de Danielle Y..., de moitié, était de 891. 434,67 F et se trouvait épuisée par le rapport en moins prenant des donations par elle reçues, le solde de la quotité disponible revenant à Raymonde Z... veuve X..., en vertu de la donation au dernier survivant dont elle avait été gratifiée ;
Que, si le montant des prélèvements (1. 281. 878,73 F) avait été inclus dans l'actif successoral, celui-ci se serait élevé à la somme totale de 3. 064. 748,07 F, de sorte que la part réservataire de Danielle Y... aurait certes été de 1. 532. 374,04 F, mais inférieure toujours au montant des donations rapportables déjà reçues, et le solde de la quotité disponible de 1. 354. 498,07 F ;
Que, même dans cette hypothèse, Danielle Y..., dont les droits se trouvaient épuisés par le rapport en moins prenant des donations, n'aurait rien perçu de plus ;
Que l'opération reprochée à Raymonde Z... veuve X... n'étant pas de nature à rompre l'égalité du partage, les sanctions du recel successoral ne lui sont pas applicables ;
Attendu que la demande formée par Danielle Y..., tendant au remboursement des droits supplémentaires et intérêts de retard qu'elle a dû acquitter aux services fiscaux, est recevable, même formulée pour la première fois en cause d'appel, s'agissant d'une demande accessoire ou complémentaire à la demande principale ;
Attendu, au fond, que le paiement de droits de succession supplémentaires ne constitue pas un préjudice indemnisable, dont Danielle Y... puisse demander la réparation à l'intimée, puisqu'il s'agit de droits qui lui auraient incombé de toutes façons, si la déclaration avait été correctement faite dès l'origine ;
Que, en revanche, l'appelante justifie de ce qu'elle a dû, après dégrèvement partiel, s'acquitter de 5. 000 € de pénalités de retard ;
Qu'elle n'aurait pas eu à supporter cette somme, si les prélèvements litigieux avaient été régulièrement déclarés ;
Que Raymonde Z... veuve X... ne conteste pas que la déclaration de succession ait été faite sur ses seules indications, de sorte qu'elle est responsable de cette omission et des conséquences financières qui en résultent ;
Qu'elle doit être condamnée à indemniser Danielle Y... du préjudice consistant dans le montant des pénalités que cette dernière a dû acquitter, la circonstance que l'intéressée ait pu bénéficier, depuis le décès, de la libre disposition des sommes normalement dues à l'administration fiscale ne pouvant être considérée comme suffisant à réparer pareil préjudice et compensant seulement les désagréments résultant, pour l'appelante, de la nécessité d'avoir à s'acquitter, rapidement et de manière inattendue, d'une somme importante dont elle ignorait légitimement être débitrice ;
Que Raymonde Z... veuve X... sera condamnée à payer à Danielle Y... la somme de 5. 000 €, à titre de dommages et intérêts ;
Attendu, d'autre part, que, ainsi qu'il a été ci-avant démontré, les droits successoraux de Danielle Y..., fût-elle héritière réservataire, se trouvaient épuisés par le rapport en moins prenant des donations reçues de son père ;
Que l'état liquidatif établi par le notaire, aux termes duquel l'intéressée s'est vue attribuer, en outre, la moitié de l'actif net, soit 39. 115,60 francs (5. 963,13 €), est erroné ;
Que c'est à bon droit que le premier juge a condamné Danielle Y... à rembourser cette somme à Raymonde Z... veuve X..., à laquelle elle devait être attribuée au titre de la quotité disponible lui revenant ;
Attendu que Danielle Y..., qui succombe au principal, sera déboutée de ses demandes à titre de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Qu'elle sera, en outre, condamnée aux dépens, ainsi qu'au paiement à l'intimée d'une indemnité de procédure de 1. 000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
INFIRME le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté Danielle Y... de sa demande en remboursement des pénalités de retard qu'elle a dû verser à l'administration fiscale,
STATUANT A NOUVEAU de ce chef,
CONDAMNE Raymonde Z... veuve X... à payer à Danielle Y... la somme de CINQ MILLE EUROS (5. 000 €), à titre de dommages et intérêts,
CONFIRME en toutes ses autres dispositions le jugement entrepris,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Danielle Y... à payer à Raymonde Z... veuve X... la somme de MILLE EUROS (1. 000 €), sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE Danielle Y... aux dépens et accorde à maître GARNIER, avoué, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.
Arrêt signé par Monsieur Bernard BUREAU, président et Madame Anne-Chantal PELLÉ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.