Cour de cassation, 29 octobre 1990. 90-85.049
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-85.049
jurisprudence.case.decisionDate :
29 octobre 1990
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf octobre mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de MORDANT de MASSIAC, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU et THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Patrick,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 6 juillet 1990, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises du département du RHONE sous l'accusation d'assassinat ;
Vu le mémoire ampliatif produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 191 du Code de procédure pénale ; d
" en ce que : l'arrêt attaqué énonce que la chambre d'accusation était composée de M. Beauvais, président suppléant en remplacement du président titulaire légitimement empêché, Mme Walgenwitz-Gibert, conseiller, et Mme Robert, conseiller suppléant en remplacement du conseiller titulaire légitimement empêché, désignés à ces fonctions par décision de l'assemblée générale de la cour d'appel de Lyon (...) ;
" alors que : en cas d'absence ou d'empêchement du président de la chambre d'accusation, le premier président désigne pour le remplacer à ce titre temporaire un autre président de chambre ou un conseiller ; que les énonciations de l'arrêt attaqué n'établissent pas que M. Beauvais, président suppléant, a été régulièrement désigné à ces fonctions par ordonnance du premier président " ;
Attendu qu'il appert des mentions de l'arrêt attaqué qu'aux audiences où la cause a été débattue et la décision rendue, la chambre d'accusation était composée notamment de " Monsieur Beauvais, président suppléant en remplacement du président titulaire légitimement empêché " ;
Attendu que cette mention suffit à établir la régularité de la composition de la chambre d'accusation au regard des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que la chambre d'accusation était compétente ; qu'il en est de même de la cour d'assises du département du Rhône devant laquelle le demandeur a été renvoyé et que la procédure est réguliere ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Tacchella conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Mordant de Massiac conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, d Hébrard, Hecquard, Culié, Guerder conseillers de la chambre, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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