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Cour de cassation, 25 mars 2021. 20-14.043

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-14.043

jurisprudence.case.decisionDate :

25 mars 2021

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CIV. 3 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 mars 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10161 F Pourvoi n° C 20-14.043 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2021 La société Sovac, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° C 20-14.043 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Semimar III, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Sovac, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de la société Semimar III, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sovac aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sovac et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Semimar III ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Sovac. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit qu'en l'état de la caducité des contrats signés par les parties, la société Sovac n'était pas en droit d'exiger leur exécution sous astreinte du local donné à bail par la SCI Semimar III et d'AVOIR, en conséquence, débouté la société SOVAC de sa demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Semimar III et de celle tendant à la voir condamner à lui payer la somme de 824.324 € outre intérêts au taux légal ; AUX MOTIFS QUE sur la caducité de l'acte d'engagement synallagmatique de bail commercial sous conditions suspensives ; qu'en droit, lorsqu'il est stipulé qu'une condition suspensive doit être réalisée dans un délai déterminé, elle est réputée avoir défailli si elle n'est pas réalisée à l'échéance donnée quelles que soient les circonstances ultérieures, et les parties sont en conséquence déliées de tout engagement à l'expiration du délai, sauf convention contraire ; qu'en l'espèce, la promesse synallagmatique de bail commercial stipulait l'accomplissement au plus tard le 28 février 2015 des conditions d'édification et livraison au preneur des locaux, sauf prorogation du délai prévue à l'article 8.2 du bail comme suit : « En cas de non réalisation des conditions suspensives dans le délai ci-avant fixé, les parties seront déliées de tout engagement l'une envers l'autre sans indemnité, et le bail, conclu entre elles sera caduc. Toutefois, il sera toujours loisible aux parties de proroger d'un commun accord, par avenant ensuite des présentes, ou par simple échange de correspondances, le délai ci-dessus » ; que le preneur devait pour sa part ' dans le délai de deux mois à compter de la signature du présent engagement, déposer auprès de la mairie de l'Isle d'Abeau son dossier complet d'aménagement intérieur ainsi que sa demande d'autorisation d'enseigne. A défaut d'exécution par le preneur de cette condition essentielle et déterminante, le bailleur, si bon lui semble, pourra mettre fin purement et simplement au présent engagement, par tout moyen » ; qu'il est constant qu'à la date du 28 février 2015, une des deux conditions suspensives à la charge du bailleur avait été réalisée soit l'acquisition du tènement et que le permis de construire était obtenu mais que l'autre condition, soit la livraison des locaux, ne l'était pas ; qu'il est également constant qu'aucun commun accord ni échange de correspondances en ce sens n'avait expressément prorogé la promesse susvisée, la demande en ce sens de la société Sovac présentée antérieurement au 28 février 2015 n'ayant reçu aucune réponse positive de son cocontractant de sorte que le preneur ne pouvait se prévaloir d'un silence de son adversaire ; qu'il ne peut être reproché à la SCI Seminar III d'avoir de manière fautive retardé l'exécution de ses engagements ; que cette société établit au contraire concrètement par les pièces qu'elle verse aux débats et sans qu'il ne soit nécessaire d'en donner le détail avoir multiplié les démarches aux fins d'obtenir l'exécution par la société venderesse de ses obligations (courriers multiples adressés à diverses autorités ainsi qu'à plusieurs ministères) de sorte que le retard pris dans l'obtention du permis de construire puis dans l'exécution des travaux n'est pas imputable à une négligence de sa part ; que dans ce contexte, il ne peut non plus lui être reproché une attitude déloyale par son envoi du courrier du 17 septembre 2014 pour aviser d'ores et déjà son cocontractant de ce que le retard né de l'attitude du vendeur ne permettrait pas la réalisation de toutes les conditions suspensives dans le délai, ce qui était à cette date déjà évident compte tenu du contentieux avec le vendeur ayant largement retardé les opérations de construction et la délivrance tardive du permis de construire en découlant ; que par ailleurs, la société Sovac prétend avoir fait l'objet de la part de la société Seminar III d'un comportement discriminatoire dans le sens où les autres locataires du centre commercial n'auraient pas connu le même sort qu'elle. Elle ne procède cependant que par affirmations et ne rapporte pas la preuve concrète de ses dires alors qu'il lui appartient de démontrer la mauvaise foi de son cocontractant dans l'exécution du contrat ; que la société Sovac invoque par ailleurs vainement le fait qu'elle aurait engagé de très importantes dépenses d'aménagement et d'achalandage du local commercial à perte et commencé les opérations d'embauche du personnel alors qu'elle ne justifiait d'aucun accord du bailleur de prorogation du délai de réalisation des conditions suspensives et qu'elle aurait dû faire preuve d'une nécessaire prudence en l'absence de réponse du bailleur à son courrier et de nouvelle démarche à la date du 28 février 2015 ; que rien ne démontre en conséquence que la société bailleresse ait agi avec mauvaise foi à l'encontre de son cocontractant et elle est en conséquence fondée à se prévaloir de la caducité du bail, sans qu'une indemnité ne puisse lui être réclamée par son adversaire puisqu'à la date du 28 février 2015 et à défaut de prorogation des délais d'un commun accord conformément aux stipulations contractuelles, la société Seminar III s'est trouvée déliée de tout engagement à l'encontre de la société Sovac en raison de la défaillance de l'une des conditions suspensives ; qu'en conséquence de ce qui précède le jugement querellé est infirmé sauf en ce qu'il a rejeté la demande principale de la société Sovac aux fins de livraison sous astreinte du local donné à bail par la SCI Seminar III et la société Sovac est déboutée de l'ensemble de ses demandes ; 1°) ALORS QUE le juge doit viser et analyser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu'en l'espèce, en énonçant que la société Semimar III établit « par les pièces qu'elle verse aux débats » les multiples démarches entreprises pour obtenir l'exécution de ses obligations par la société venderesse, sans viser ni a fortiori analyser les éléments de preuve desquels elle déduisait que le retard pris dans l'exécution des travaux n'était pas imputable à une négligence de sa part, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 2°) ALORS QUE la société Sovac avait dument indiqué qu'elle n'avait jamais reproché à la société Semimar III une livraison tardive puisqu'au contraire, elle avait expressément proposé de proroger le délai contractuellement prévu au 28 février 2015 ; qu'en relevant dès lors « qu'il ne peut être reproché à la SCI Seminar III d'avoir de manière fautive retardé l'exécution de ses engagements », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1134, alinéa 3, devenu 1103, du code civil ; 3°) ALORS QUE la société Sovac invoquait l'attitude déloyale de la société Semimar III en ce que celle-ci avait, avant même l'échéance convenue du 28 février 2015, proposé une convention de résiliation amiable puis, gardé le silence sur la proposition faite par la Sovac - comme le contrat le prévoyait - de proroger le délai pour concrétiser leurs engagements et avait laissé s'écouler le délai pour invoquer ensuite la défaillance de la condition suspensive et la caducité de son engagement ; qu'en relevant, pour écarter toute attitude déloyale de la société Semimar III, qu'il ne pouvait lui être fait reproche d'avoir, le 17 septembre 2014, avisé son cocontractant que les conditions suspensives ne seraient pas réalisées dans le délai, ce qui « était à cette date déjà évident », quand le reproche adressé à la société Semimar III ne procédait nullement de cette anticipation mais de son comportement ultérieur pour se délier de ses engagements sans aucune explication, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, al. 3 devenu 1103, du code civil ; 4°) ALORS QUE la société Sovac avait expressément soutenu - pièces à l'appui - que la société Semimar III avait finalement réalisé son programme immobilier qu'elle avait pu livrer en juin 2015 (conclusions d'appel pp. 12 et 13), et ce, après que la société Sovac avait proposé de proroger le délai pour la livraison des locaux, renonçant par là-même au terme fixé pour la condition suspensive ; qu'à cet égard, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société Sovac ne rapportait pas la preuve du comportement discriminatoire dont elle avait fait l'objet ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y avait été invitée, si la mauvaise foi de la société Semimar III dans l'exécution du contrat ne résultait pas de ce que, malgré l'acceptation de la Sovac pour différer la livraison et la réalisation effective du programme par la Semimar III, celle-ci avait, en gardant un silence coupable après les lettres de la Sovac, persisté dans son refus de ne pas contracter avec celle-ci, pour ensuite louer le local à un tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, et 1184 du code civil ; 5°) ALORS QUE lorsqu'une condition suspensive a été stipulée dans l'intérêt exclusif d'une partie, seule celle-ci peut se prévaloir de la caducité du contrat à la date prévue pour la réalisation de ladite condition si celle-ci n'est pas accomplie ; qu'en l'espèce, la condition suspensive liée à la livraison des locaux au plus tard le 28 février 2015, insérée dans le bail commercial des 25 et 28 février 2014, était stipulée au seul profit du preneur ; qu'en jugeant cependant que la bailleresse était déliée de tout engagement en raison de la défaillance de l'une des conditions suspensives quand seul le preneur pouvait se prévaloir de cette défaillance et, partant, de la caducité du contrat en résultant, la cour d'appel a violé l'article 1176 ancien, devenu 1304-4, du code civil.

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Cour de cassation 2021-03-25 | Jurisprudence Berlioz