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COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 10 Novembre 2015
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 01617.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire du MANS, décision attaquée en date du 24 Mai 2013, enregistrée sous le no F 11/ 00682
APPELANT :
Monsieur Stéphane X...
chez Monsieur X...
...
27130 VERNEUIL SUR AVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 005727 du 30/ 08/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
représenté par Maître Valérie MOINE de la SELARL MOINE-DEMARET, avocats au barreau du MANS
INTIMEE :
La SAS LEADER PRICE EXPLOITATION venant aux droits de la SNC TALANDIS
2 Route du Plessis
BP 78
94432 CHENNEVIERES SUR MARNE CEDEX
représentée par Maître LACROIX-EVAIN, avocat substituant Maître Jocelyn ROBIN, avocat au barreau de BREST
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Septembre 2015 à 14 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne JOUANARD, président
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, conseiller
Monsieur Luis GAMEIRO, conseiller
Greffier : Madame BODIN, greffier.
ARRÊT :
prononcé le 10 Novembre 2015, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Anne JOUANARD, président, et par Madame BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La société Talandis exerce une activité de commerce de détail. Elle exploite à ce titre le supermarché Leader Price situé à Sable sur Sarthe et emploie habituellement moins de 11 salariés.
Dans ses relations avec son personnel, elle relève de l'application de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Suivant contrat de travail à durée déterminée du 3 octobre 2005, Monsieur Stéphane X... a été embauché par Leader Price Ile de France en qualité d'employé commercial niveau 2, à effet au 3 octobre 2005 jusqu'au 15 octobre 2005.
La relation de travail s'est poursuivie dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 octobre 2005, Monsieur Stéphane X... conservant ses fonctions initiales.
Par avenant du 1er février 2006, Monsieur X... voyait sa qualification évoluer pour devenir employé commercial, niveau 3.
Le 1er octobre 2008, les parties régularisaient un avenant de mutation et de changement de qualification de Monsieur Stéphane X... dans le cadre d'une promotion sur un poste de chef de magasin niveau 5, au sein du magasin Leader Price situé à Sable sur Sarthe, intégrant alors les effectifs de la société Talandis, tout en conservant l'ancienneté acquise auprès de la société Leader Price Ile de France depuis le 3 octobre 2005.
Dans le dernier état de la relation de travail, Monsieur Stéphane X... percevait un salaire brut de 2000 euros, calculé sur la base d'un horaire mensuel de 157, 09 heures, soit 36, 25 heures hebdomadaires, outre une prime de 0, 10 % du chiffre d'affaire total réalisé (hors carburant).
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 5 février 2009, Monsieur Stéphane X... a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour le 18 février 2009 à 14 heures.
Par lettre recommandé avec demande d'avis de réception en date du 25 février 2009, l'employeur a notifié à Monsieur Stéphane X... son licenciement pour faute grave.
Contestant son licenciement, Monsieur Stéphane X... a saisi, le 1er décembre 2011, le conseil de prud'hommes du Mans de demandes en paiement de diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement en date du 24 mai 2013, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé, le conseil de prud'hommes du Mans a :
- dit que le licenciement de Monsieur Stéphane X... repose bien sur une faute grave,
- dit que l'attestation pôle emploi a bien été établie par la société Talandis,
- débouté Monsieur Stéphane X... de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la société Talandis de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamné Monsieur Stéphane X... à payer à la société Talandis la somme de 100 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur Stéphane X... aux entiers dépens.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au greffe le 19 juin 2013, Monsieur Stéphane X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.
MOYENS ET PRÉTENTIONS :
Monsieur Stéphane X..., par conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 15 septembre 2015, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour, au visa de l'article 1134 alinéa 3 du code civil de :
- infirmer le jugement dont appel,
- dire et juger que son licenciement intervenu le 25 février 2009 ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence de,
- dire et juger nulle et non avenue la mise à pied à titre conservatoire qui lui a été notifiée le 4 février 2009,
- condamner la société Leader Price Exploitation venant aux droits de la société Talandis à lui verser les sommes suivantes :
* rappel de salaire : 1 844, 04 ¿
* congés payés sur rappel de salaire : 184, 40 ¿
* préavis : 4 000 ¿
* congés payés sur préavis : 400 ¿
* indemnité de licenciement : 800 ¿
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
32 000 ¿
* dommages et intérêts pour mise à pied intervenue dans des conditions vexatoires : 2 000 ¿
* dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions vexatoires : 4 000 ¿
* dommages et intérêts pour non-remise de l'attestation pôle emploi :
10 800 ¿
* remise de l'attestation ASSEDIC dans la huitaine du jugement à intervenir sous astreinte de 50 ¿ par jour de retard passé ce délai
* indemnité de procédure : 2 000 ¿,
avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir,
- condamner la société Leader Price Exploitation venant aux droits de la société Talandis à lui verser une indemnité de procédure de 4 000 ¿ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Leader Price Exploitation venant aux droits de la société Talandis en tous les dépens.
Il fait essentiellement valoir que :
* la promotion dont il a bénéficié avait pour objectif de le fragiliser en facilitant son licenciement ultérieur motivé par une insuffisance professionnelle, de sorte que l'employeur n'a pas exécuté de bonne foi le contrat de travail,
* l'employeur ne peut envisager un licenciement pour insuffisance professionnelle qu'après s'être assuré que tous les moyens ont bien été donnés au salarié pour l'accomplissement de sa mission et qu'en dépit de ses moyens, il n'est pas parvenu à se hisser à la hauteur de sa tâche,
* il n'a bénéficié d'aucune formation, alors même qu'il s'est vu déléguer des pouvoirs et des responsabilités,
* en tout état de cause, l'insuffisance professionnelle ne constitue pas une faute, sauf mauvaise volonté délibérée du salarié,
* l'employeur adopte une attitude contradictoire en lui accordant une promotion malgré les avertissements précédents dont il avait fait l'objet,
* il a bénéficié d'une prime de chiffre d'affaires en novembre, décembre 2008 et janvier 2009 ainsi qu'une prime exceptionnelle, ce qui démontre a priori que le magasin dont il avait la charge « tournait »,
* l'employeur ne lui a adressé aucune mise en garde, aucun avertissement pendant la période probatoire avant de le licencier peu après pour faute grave,
* les pièces versées au débat par l'employeur ne constituent pas les preuves de son insuffisance professionnelle ; en particulier s'agissant des étiquettes manquantes, il relève que la clientèle est peu soigneuse quant aux produits exposés à la vente et qu'il remédiait quotidiennement aux étiquetages défectueux,
* s'agissant des produits périmés il avait mis en place une veille quotidienne par la responsable produit frais qui remplissait un cahier à cet effet, étant ajouté que tout l'approvisionnement du magasin ne reposait pas que sur lui,
* une partie du personnel s'est lié contre lui afin que son inventaire soit défectueux et l'état des lieux critiquable,
* les faits rapportés par l'employeur ne sont pas datés ou sont trop généraux pour constituer une preuve valable,
* il a été remplacé à son poste de travail par une personne percevant une rémunération inférieure à celle qui était la sienne.
La société Leader Price Exploitation venant aux droits de la société Talandis, par conclusions régulièrement communiquées et parvenues au greffe le 15 septembre 2015, soutenues oralement à l'audience, demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 24 mai 2013 par le conseil de prud'hommes du Mans, en ce qu'il a dit et jugé, d'une part, que « le licenciement de Monsieur Stéphane X... reposait sur bien une faute grave » et, d'autre part, que « l'attestation Pôle emploi avait bien été établie par la société Talandis », le déboutant de l'intégralité de ses demandes,
- dire et juger que le licenciement de Monsieur Stéphane X... est justifié par une faute grave,
- débouter Monsieur Stéphane X... de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- la recevoir en sa demande reconventionnelle et condamner Monsieur Stéphane X... au paiement des sommes suivantes :
-1 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts,
-4 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur Stéphane X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle soutient en résumé que :
* le contrôle par le manager régional du magasin du salarié était prévu de longue date,
* le salarié a reconnu les faits qui lui sont reprochés en signant le constat dressé par le manager régional,
* s'il arrive que des produits soient en rupture de stock, le temps de leur approvisionnement, cette rupture est très ponctuelle et ne concerne pas une quarantaine de produits différents, étant précisé que certains produits étaient en rupture dans les rayons mais présents en réserve,
* il est peu sérieux de soutenir que la clientèle était peu soigneuse quant aux produits compte tenu du très grand nombre d'étiquettes manquantes dans l'ensemble du magasin (195 étiquettes manquantes),
* il est particulièrement grave que Monsieur Stéphane X..., en sa qualité de responsable du magasin, ait laissé des barquettes de viande exposées à l'air libre, dans la réserve, sans aucun respect des normes applicables nécessitées par la chaîne du froid,
* Monsieur Stéphane X... a été remplacé après son licenciement dans un premier temps par Madame Y... puis par Monsieur Z... et enfin Monsieur A...,
* les fautes relevées à l'encontre de Monsieur Stéphane X..., de par leur gravité, au regard des risques encourus par l'employeur, ont empêché le maintien de ce dernier parmi les effectifs de la société,
* le salarié a occupé, préalablement à son poste de directeur de magasin, un poste d'employé commercial durant deux ans et demi, ayant à ce titre été amené à remplacer le directeur de magasin en poste durant ses absences,
* selon la délégation de pouvoir régularisée, Monsieur Stéphane X..., s'engageait notamment en sa qualité de chef de magasin à veiller à ce que les marchandises destinées à être mises en vente, ainsi que leur étiquetage, conditionnement et présentation soient strictement conformes à la réglementation qui pourrait les concerner et dont il déclare avoir une parfaite connaissance,
* contrairement à ce qu'indique Monsieur Stéphane X..., la société lui a adressé l'attestation destinée à pôle emploi, par courriers des 6 mars et 14 avril 2009, sans que l'intéressée n'ait jamais sollicité la production de ce document préalablement à la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure et au débat à l'audience du 15 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de la lettre de licenciement du 25 février 2009 qui fixe les limites du litige, Monsieur Stéphane X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave en ces termes :
« Lors de notre entretien du 18 février 2009, où vous vous êtes présenté seul bien qu'étant informé de la possibilité de vous faire assister, nous vous avons fait part des griefs que nous étions amenés à formuler à votre encontre. Ceux-ci se rapportent à :
Lors de votre inventaire du 3 février 2009, plusieurs anomalies ont été constatées, à savoir :
Il a été relevé 44 ruptures en rayon, ci-dessous quelques exemples non exhaustifs :
Nectar orange 21 Cidre doux
Vin du Gard Poivre noir moulu
Piles LR 20 x 2 Sardines
Croquettes pour animaux 5 kg Essuie-tout décoré
Lasagne à la bolognaise 1 kg Semoule de lait nature
Crème dessert café expresso croissants au jambon x2...
Vous n'êtes pas sans savoir que ce manque de produits a nui à la progression du Chiffre d'Affaires et mécontente fortement la clientèle.
195 étiquettes étaient manquantes en rayon, ci-dessous quelques exemples non exhaustifs :
Gel canalisation Café arabica 2x250g
Huile tournesol 1l Sauce aigre douce
Jus de pomme fr. délice 1, 51 Raisins sec sultanine 500g
Lait de coco Farine fluide
Bonbons diablotin Sachets nougats papillotes
Camembert moulé à la louche Mousse aux marrons...
Plusieurs produits périmés ont été retirés de la vente au rayon halal, à savoir :
44 saucissons de volaille ayant une DLC au 27/ 01/ 09
28 saucissons de volaille à la pistache ayant une DLC au 30/ 01/ 09
9 saucissons de volaille ayant une DLC au 30/ 01/ 099 saucissons de volaille au poivron ayant une DLC au 30/ 01/ 09
2 saucissons aux olives ayant une DLC au 30/ 01/ 09
14 saucissons à l'ail d'origine turque ayant une DLC au 27/ 01/ 09
18 salamis ayant une DLC au 02/ 02/ 09
12 salamis de dinde poivre ayant une DLC au 02/ 02/ 09
17 filets de poulet ayant une DLC au 02/ 02/ 09
Outre le fait que la consommation de ces produits peut être particulièrement préjudiciable à la santé du consommateur, nous vous rappelons qu'en cette période d'insécurité alimentaire, la répression des fraudes est particulièrement pointilleuse sur le respect de la législation. Aussi, en cas de contrôle, nous aurions été passibles de poursuites en correctionnelle avec des lourdes amendes en perspective.
Nous vous précisons également que l'article R. 112-25 du Code de la Consommation stipule que sont interdites à la détention en vue de la vente, de la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est dépassée.
Vous avez, à plusieurs reprises, eu un comportement inadmissible et puéril plus particulièrement eu égard à vos fonctions de responsable de magasin :
Vous avez arrosé à l'aide d'un tuyau d'arrosage, Melle B... Nina, alors qu'elle se trouvait dans le local boulangerie.
Alors que Melle C... se trouvait en caisse, vous lui avez écrasé une tomate dans le dos.
La réserve et ses abords étaient dans un état de saleté innommable.
Des cartons, plastiques et diverses autres ordures jonchaient le sol et traînaient partout.
Nous vous rappelons qu'en cas de contrôle du service des fraudes, nous aurions été passibles de sanctions, voire de fortes amendes.
De tels agissements sont de nature à perturber fortement l'organisation et la bonne marche de la société, et justifient un licenciement pour faute grave et les conséquences qui en découlent.
Les observations qui vous ont été faites sont restées sans effet et l'entretien préalable n'a apporté aucun élément nouveau. Aussi, nous nous voyons dans l'obligation de mettre fin au contrat de travail vous liant à notre entreprise. Les conséquences immédiates de votre comportement rendant impossible la poursuite de votre activité au service de l'entreprise même pendant le préavis (...) ».
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible la poursuite du contrat de travail et le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'occurrence, l'employeur reproche à Monsieur Stéphane X... divers manquements dans la gestion de son magasin, notamment dans la tenue des rayons, en lien avec des ruptures de produits, l'absence de très nombreuses étiquettes permettant à la clientèle d'être informée et de choisir des produits en toute connaissance de cause et la présence de nombreux produits périmés dans le rayon des produits halal. Il fait également grief au salarié d'avoir adopté un comportement puéril vis-à-vis de deux collègues et de ne pas avoir entretenu correctement la réserve et ses abords.
Sur le comportement puéril :
Madame B... atteste, le 4 février 2009, que Monsieur Stéphane X... a pris un tuyau d'arrosage pour douche et l'a arrosé lorsqu'elle se trouvait dans le local boulangerie.
Par ailleurs, Madame C... témoigne que lorsqu'elle se trouvait en caisse, Monsieur Stéphane X... s'était permis de lui écraser une tomate dans son dos.
Les comportements de Monsieur Stéphane X... tels qu'ils résultent des témoignages précités ne sont pas datés de sorte qu'ils ne peuvent être utilement être retenus comme cause de licenciement. Le grief tenant au comportement puéril de Monsieur Stéphane X... sera par conséquent écarté.
Sur la saleté de la réserve et ses abords
L'employeur produit plusieurs photographies de la réserve du magasin et de ses abords extérieurs faisant apparaître la présence de barquettes de viande exposées à l'air libre, non conditionnées dans un environnement non respectueux en la chaîne du froid. Toutefois, Monsieur Stéphane X... conteste que la pertinence de ses photographies dont aucun élément objectif ne permet de les dater. Cet élément ne sera par conséquent pas utilement retenu.
Sur les ruptures de stock, l'absence d'étiques des produits et la présence de produits périmés :
S'agissant des griefs les plus importants dont se prévaut l'employeur, les débats et pièces du dossier permettent de constater que Monsieur D..., manager régional de la société, a effectué une visite de contrôle au sein du magasin géré par Monsieur Stéphane X... le 4 février 2009.
Monsieur Stéphane X... a cosigné avec Monsieur D... le 4 février 2009 un document par lequel ce dernier a indiqué " je soussigné Mr D... Stéphane, Manager Regional Leader Price, avoir constaté beaucoup de produits périmés sur le rayon halal. Ci-joint la liste détaillée des produits périmés. Constat effectué avec la chef caisse Mlle E... Charlène. Ci joint la liste des ruptures constatées en magasin ".
Monsieur D... a dressé la liste des produits périmés et des ruptures de stock (44 ruptures au total). Ces éléments ont été repris dans la lettre de licenciement.
Ce faisant, Monsieur Stéphane X... ne peut utilement contester ces éléments de fait dès lors qu'il a apposé sa signature sur ce document.
En outre, Monsieur D... a relevé que 195 étiquettes étaient manquantes en rayons. Monsieur Stéphane X... ne conteste pas cet état de fait, alléguant que la clientèle était peu soigneuse quant aux produits exposés à la vente. Toutefois, cette explication du salarié est dépourvue de sérieux au regard du nombre particulièrement important des étiquettes manquantes et ce, d'autant plus que le salarié soutient qu'il remédiait quotidiennement aux étiquetages défectueux. En outre, il n'apporte aucun élément permettant d'accréditer sa thèse selon laquelle les autres salariés auraient volontairement retiré des étiquettes.
Comme le relève à juste titre l'employeur, la présence de produits dont les dates de consommation sont dépassées fait à la fois courir des risques sanitaires et pénaux à l'employeur outre une atteinte dégradée à l'image de la marque. Le nombre de produits dont la date a été dépassée (plus de 100) est tellement importante qu'elle constitue une négligence grave.
S'agissant des ruptures de produits, si l'employeur admet la possibilité de ruptures ponctuelles, elles ne peuvent concerner une quarantaine de produits différents comme c'est le cas en l'espèce. En outre il n'est pas contesté que certains produits tels que des raviolis ou des sacs de croquettes étaient en rupture dans les rayons mais bien présents en réserve.
Les manquements de Monsieur Stéphane X... sont ainsi particulièrement graves.
Or, ce dernier bénéficiait d'une délégation de pouvoir signée le 1er octobre 2008 pour lui permettre précisément d'assurer le respect des prescriptions légales en matière de fraude, de réglementation de marchandises, des prix, du social, la sécurité et de l'hygiène. Aux termes de ce même document, il s'engageait notamment « à veiller à ce
que les marchandises destinées à être mis en vente, ainsi que leur étiquetage, conditionnement et présentation soit strictement conforme à la réglementation qui pourrait les concerner et dont il a déclaré avoir une parfaite connaissance ».
Monsieur Stéphane X... étant bénéficiaire d'une délégation de pouvoirs en matière de sécurité, d'hygiène, d'étiquetage et de conditionnement, il lui appartenait d'être particulièrement vigilant sur l'ensemble de ces points.
Le salarié soutient qu'il n'a bénéficié d'aucune formation pour utilement exercer son poste de directeur de magasin. Pour autant, il a préalablement occupé un poste d'employé commercial de niveau 3 pendant deux ans et demi, et à ce titre, il a été amené à remplacer le directeur de magasin en poste durant les absences de celui-ci. Monsieur Stéphane X... produit lui-même une attestation de Monsieur Hue témoignant de ce qu'il a occupé le poste de responsable adjoint du magasin remplaçant souvent le directeur durant ses absences. En outre, le salarié a reconnu, en signant la délégation de pouvoir, avoir une parfaite connaissance de la réglementation s'agissant des marchandises destinées à être mises en vente, leur étiquetage, conditionnement et présentation.
Il est relevé que les primes dont a bénéficié Monsieur Stéphane X... sur le chiffre d'affaires étaient contractuellement prévues par l'avenant au contrat de travail du 1er octobre 2008 de sorte que cet argument est inopérant pour témoigner de ses qualités particulières en qualité de directeur de magasin.
Au surplus, il importe peu que Monsieur Stéphane X... ait subi plusieurs sanctions de la part de son employeur avant sa promotion en sa qualité de chef de magasin dès lors que lesdites sanctions de l'employeur se sont limitées à de simples avertissements dont le dernier remontait à plus d'un an avant l'avenant du 1er octobre 2008.
Enfin, l'ensemble des éléments rapportés ci-dessus contredisent l'argumentation de Monsieur Stéphane X... imputant en réalité son licenciement à une cause économique ou une machination de son employeur.
En définitive, Monsieur Stéphane X..., en qualité de chef de magasin et titulaire d'une délégation de pouvoirs en matière d'hygiène et de sécurité, par ses manquements importants dans la gestion de son magasin a fait encourir des poursuites civiles et pénales à son l'employeur, notamment par le maintien de nombreux produits périmés, exposés à la vente, et renvoyé de ce fait une image dégradée de la société.
Il s'ensuit que le licenciement pour faute grave de Monsieur Stéphane X... est justifié.
Enfin, il ne produit aucun élément de nature à établir que son licenciement a été entouré de circonstances vexatoires de nature à lui causer un préjudice de sorte que ses demandes indemnitaires pour licenciement vexatoire ne peuvent être accueillies.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé de ce chef et Monsieur Stéphane X... débouté de toutes ses demandes d'indemnisation au titre de son licenciement.
Sur la remise de l'attestation pôle emploi :
Aux termes de l'article R. 1234-9 du code du travail, l'employeur délivre au salarié, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d'exercer son droit aux prestations sociales.
L'attestation pour pôle emploi est quérable et non portable. Ainsi, l'employeur n'a pas à l'envoyer au salarié, mais doit seulement la tenir à la disposition du salarié sur le lieu de travail.
En l'occurrence, Monsieur Stéphane X... fait grief à l'employeur de ne pas lui avoir transmis l'attestation destinée aux ASSEDIC de sorte qu'il n'a pas pu faire valoir ses droits à pôle emploi.
Monsieur Stéphane X... ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'il a sollicité la remise par son employeur de l'attestation litigieuse.
En outre, l'employeur verse aux débats un document en date du 6 mars 2009 adressé à Monsieur Stéphane X..., et comportant la mention " remise en main propre ", bien que la signature de ce dernier ne figure pas dans ce document, qui précise que l'employé se voit notamment remettre son attestation ASSEDIC provisoire.
De même, par courrier du 14 avril 2009 adressé à Monsieur Stéphane X..., l'employeur lui a transmis son attestation ASSEDIC.
Il résulte de ces éléments que Monsieur Stéphane X... doit être débouté de ses demandes liées à la remise de l'attestation pôle emploi. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d'agir ne dégénère en abus, au sens de l'article 32-1 du code de procédure civile, que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou une erreur grave équipollente au dol, et une action en justice ne peut, sauf circonstance particulière qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit.
En l'espèce, l'employeur n'établit pas que de telles conditions seraient réunies, de sorte qu'il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Monsieur Stéphane X... étant débouté de ses demandes, la cour confirme le jugement en ce qu'il l'a condamné aux dépens. La disposition du jugement qui le condamne au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile n'est pas discutée et sera par conséquent confirmée.
Monsieur Stéphane X... sera par ailleurs condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de ses frais irrépétibles.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de l'employeur ses frais irrépétibles exposés en cause d'appel. Il convient ainsi de condamner Monsieur Stéphane X... à payer à la société Leader Price Exploitation venant aux droits de la société Talandis la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement en matière sociale par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE Monsieur Stéphane X... à payer à la société Leader Price Exploitation venant aux droits de la société Talandis la somme de 800 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur Stéphane X... de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Stéphane X... aux dépens d'appel.