Cour de cassation, 18 octobre 2006. 05-40.515
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-40.515
jurisprudence.case.decisionDate :
18 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 05-40.515, T 05-40.516 et U 05-40517 ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., Mmes Y... et Z... ont été engagés par l'association Anaïs, anciennement dénommée Anaïs Espoir et Vie, respectivement en qualité d'éducateur, éducatrice jeunes enfants et aide soignante, leur contrat de travail étant régi par les dispositions de la convention collective nationale du travail du 26 août 1965 de l'Union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale les 1er et 11 mars 2004 aux fins d'obtenir le versement de la prime de service et d'assiduité prévue à l'article 92-1 de la convention collective ;
Attendu que l'employeur fait grief aux jugements attaqués (conseil de prud'hommes d'Alençon, 23 novembre 2004) d'avoir dit que la prime de service et d'assiduité prévue à l'article 92-1 de la convention collective de 1965 était due au titre de l'année 2003 et de l'avoir condamné à verser diverses sommes aux salariés, alors, selon le moyen :
1 / que dans ses conclusions circonscrivant l'objet du litige, l'association Anaïs espoir et vie avait souligné que les accords d'entreprise des 21 juin 2001 et 21 mai 2002 et fixant les conditions d'attribution de la prime d'assiduité et de service par des critères objectifs avaient été conclus en application de la convention collective du 26 août 1965 prévoyant le droit des salariés à une telle prime ; qu'en affirmant dès lors que l'association aurait fait application d'une autre convention collective de 1951 à la situation de M. X..., Mme Y... et Mme Z... pour priver ceux-ci de leur droit à la prime d'assiduité et de service, le conseil a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
2 / que les accords d'entreprise conclus en 2001 et en 2002 avaient été signés en exécution de la convention collective du 26 août 1965 prévoyant le versement d'une prime de service et d'assiduité sans fixation de critères, laquelle appartenait à l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction ; qu'en refusant dès lors de faire application de ces accords collectifs au prétexte erroné pris de l'application d'une autre convention collective le conseil a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le conseil de prud'hommes, sans méconnaître les termes du litige, a relevé que l'employeur avait remis en cause unilatéralement le contrat de travail des salariés soumis à la convention collective de 1965 en le modifiant dans un sens moins favorable concernant l'attribution de la prime d'assiduité et de service pour l'année 2003, l'accord du 21 mai 2002 n'ayant pas accordé à l'employeur le droit de déterminer seul les critères concernant l'assiduité et la ponctualité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l'association Anaïs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne l'association Anaïs à payer Mmes Y... et Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille six.
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