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Cour de cassation, 27 novembre 2001. 00-10.255

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-10.255

jurisprudence.case.decisionDate :

27 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Angélo X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1999 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile sect A), au profit de M. Antoine de Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Aubert, Tric, Besançon, Lardennois, Pinot, M. Cahart, Mme Betch, conseillers, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Viricelle, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. de Y..., les conclusions de M. Viricelle, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a chargé M. De Y... de la construction d'un bateau de pêche ; que M. X..., se plaignant des défectuosités du bateau, a obtenu en référé la désignation d'un expert, puis a assigné M. De Y... en annulation de la vente et en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la garantie des vices cachés ; que M. De Y... a soulevé l'irrecevabilité de cette action pour non respect du délai d'un an prévu par l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967 ; Attendu que pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. X..., l'arrêt retient que le vice caché du bateau réside dans la mauvaise répartition des poids sur la coque, que ce vice ne pouvait être découvert par M. X... qu'au moment du dépôt du rapport de l'expert le 28 mai 1996, que c'est à partir de cette date que le délai d'un an pour agir a commencé à courir et que l'assignation au fond délivrée le 10 juillet 1997 est donc tardive ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'acquéreur d'un navire qui invoque la garantie des vices cachés en assignant le constructeur, en référé, dans le délai d'un an édicté par l'article 8 de la loi du 3 janvier 1967, pour voir ordonner une expertise, satisfait aux exigences de ce texte et ne peut se voir opposer que la prescription de droit commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il ait lieu de statuer sur les autres griefs ; CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne M. de Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de M. de Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-27 | Jurisprudence Berlioz