Berlioz.ai

Cour d'appel, 08 septembre 2011. 10/00484

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/00484

jurisprudence.case.decisionDate :

8 septembre 2011

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

PPS/CD Numéro 3679/11 COUR D'APPEL DE PAU Chambre sociale ARRÊT DU 08/09/2011 Dossier : 10/00484 Nature affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution Affaire : [U] [I] C/ SAS CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 8 septembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 26 Mai 2011, devant : Monsieur PUJO-SAUSSET, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame HAUGUEL, Greffière. Monsieur PUJO-SAUSSET, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame PAGE et en a rendu compte à la Cour composée de : Monsieur PUJO-SAUSSET, Président Madame ROBERT, Conseiller Madame PAGE, Conseiller qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [U] [I] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Maître LALANNE, avocat au barreau de DAX INTIMÉE : SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD ATLANTIQUE devenue SAS CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître VITAL MAREILLE, avocat au barreau de BORDEAUX sur appel de la décision en date du 26 JANVIER 2010 rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DÉPARTAGE DE DAX FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [U] [I] a été embauché par le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE par contrat à durée indéterminée en date du 1er avril 1983, en qualité d'agent administratif, puis à compter de 2000, en qualité d'agent technique et administratif. Monsieur [U] [I] exerçait son activité au sein de l'agence de [Localité 4]. Par lettre du 19 juin 2008, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE a fait part de son intention de centraliser le traitement des offres et des déblocages sur [Localité 3], au plus tard le 31 décembre 2008, et a proposé à Monsieur [U] [I], soit de travailler à [Localité 3], soit de demeurer sur [Localité 4] mais en acceptant une mutation fonctionnelle. Devant le refus de Monsieur [U] [I] de ces propositions, le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE lui a notifié son licenciement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 19 septembre 2009 et lui a versé les indemnités de rupture auxquelles il avait droit. Le 28 novembre 2008, Monsieur [U] [I] a saisi le Conseil des Prud'hommes de [Localité 4] aux fins de contester la cause réelle et sérieuse de son licenciement, demandant de condamner le CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE à lui verser une indemnité de 100.000 € à titre de dommages-intérêts. En l'absence de conciliation, l'affaire a été appelée à l'audience de jugement du 29 octobre 2009 et en raison d'un partage des voix, a été renvoyée à l'audience de départage le 15 décembre 2009. Par jugement du 26 janvier 2010 le Conseil de Prud'hommes de DAX a : - débouté Monsieur [U] [I] de l'ensemble de ses demandes ; - débouté la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD ATLANTIQUE de sa demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - dit que chaque partie conservera ses dépens. Par lettre recommandée avec avis de réception portant la date d'expédition du 3 février 2010, reçue le 5 février 2010, Monsieur [U] [I] représenté par son avocat, a interjeté appel de la décision du Conseil de Prud'hommes, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, Monsieur [U] [I] demande à la Cour : - d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de DAX ; - de dire que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse ; - vu l'article L. 1235-3 du Code du Travail, de condamner la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD ATLANTIQUE à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages-intérêts ; - de condamner la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD ATLANTIQUE au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens L'appelant soutient : - que son refus de la modification de son contrat de travail est légitime ; que le poste de commercial proposé à DAX constitue un emploi différent et même un métier différent ; - que son refus d'affectation à [Localité 3] est légitime ; il s'agit de modification de son contrat de travail, s'agissant d'un changement de secteur géographique et en l'absence de clause de mobilité insérée à son contrat de travail ; - qu'à titre surabondant, il appartient au juge de prendre en considération les bouleversements dans les conditions de vie des salariés ; qu'il justifie en effet des impératifs familiaux quotidiens ; - qu'en fait, les modifications proposées ont été décidées pour des considérations économiques, même si l'employeur n'a pas invoqué officiellement ce motif. Par conclusions écrites, reprises oralement, auxquelles il convient de se référer, la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD ATLANTIQUE devenue la SA CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST demande au contraire : - de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud'hommes de DAX ; - de laisser les dépens à la charge de Monsieur [U] [I] et de le condamner à lui payer une indemnité de 2.500 €, en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile. L'intimée fait valoir : - que Monsieur [U] [I] appartient à une entreprise dont le siège est à [Localité 3], que son contrat de travail n'a jamais comporté une clause de sédentarité ; qu'il avait donc aucune garantie du maintien du lieu de son activité à [Localité 4] ; que la réorganisation a été effective et à partir du 1er janvier 2009, toutes les offres de prêts et leurs déblocages ont été centralisés sur [Localité 3] ; le poste de Monsieur [U] [I] n'a pas été supprimé, mais transféré au siège ; - qu'elle avait également proposé à Monsieur [U] [I] une mobilité fonctionnelle permettant à ce dernier de demeurer à [Localité 4], mais avec un changement de fonction auxquelles il serait préparé et accompagné ; - qu'il appartient au juge de rechercher si le motif de la modification constitue une cause réelle et sérieuse ; - que la SAS CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST a toujours conservé un bilan bénéficiaire ; qu'en tout état de cause, si Monsieur [U] [I] avait été licencié pour motif économique, il se serait trouvé face aux mêmes propositions de reclassement. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'appel, interjeté dans les formes et délais prescrits par la loi, sera déclaré recevable ; Attendu qu'aux termes de son contrat de travail en date du 20 décembre 1999, Monsieur [U] [I] exerce les fonctions d'assistant clientèle - vérificateur de chantiers, est classé dans la catégorie collaborateur au niveau C avec un salaire brut annuel (hors ancienneté) de 127.539,36 F dont rémunération garantie par la Convention Collective de 108.882,30 F, avec un coefficient d'ancienneté de 17 % ; que son lieu de travail est [Localité 4] ; Qu'il est précisé que compte tenu de ses fonctions, il sera rattaché au Service Exploitation ; Attendu que la SAS CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST a décidé de centraliser le traitement des offres et des déblocages sur [Localité 3], et ce, au plus tard, le 31 décembre 2008 ; Que l'employeur en a fait état auprès de Monsieur [U] [I] par courrier du 19 juin 2008, rappelant que cette décision avait été prise afin d'optimiser la gestion des flux des offres, d'homogénéiser les pratiques et d'améliorer la gestion des absences dans un contexte d'activité qui nécessite la meilleure réactivité ; Que Monsieur [U] [I] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 2 juillet 2008 a demandé à la SAS CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST de lui préciser le montant de l'indemnité qui lui serait allouée pour son déplacement à [Localité 3], les clauses de son nouveau contrat s'il devenait commercial à l'agence de [Localité 4] et le montant de l'indemnité de licenciement qui lui serait versé ; il sollicitait la possibilité de se déplacer trois jours dans les locaux de [Localité 3] et de demeurer deux jours à [Localité 4] ; Que par lettre du 4 août 2008, la SAS CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST lui a apporté les réponses sollicitées mais a indiqué qu'elle n'était pas dans une démarche de rupture de son contrat de travail ; Attendu que par lettre recommandée du 11 août 2008, Monsieur [U] [I] a déclaré à l'employeur que les propositions qu'il lui avait été faites constituaient des modifications essentielles de son contrat de travail qu'il était dans l'impossibilité d'accepter ; Attendu que par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception en date du 19 Septembre 2008, le Directeur Général de la SAS CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST a notifié à Monsieur [U] [I] son licenciement pour cause réelle et sérieuse pour les motifs suivants : 'je vous ai expliqué par différents courriers et au cours de nos entretiens, les raisons d'entreprise qui nous ont contraints a apporté un changement à vos conditions de travail ; la centralisation du traitement des offres et des déblocages sur [Localité 3] entraîne une localisation de votre poste de travail au siège de notre société ; nous vous avons donc proposé deux dispositifs d'accompagnement ; tout d'abord, nous avons évoqué les solutions financières pour votre mobilité géographique sur [Localité 3] (telles que le versement mensuel d'une prime forfaitaire de transport) ; nous vous avons également proposé une mobilité fonctionnelle sur un poste commercial avec un accompagnement sur mesure et notamment la mise en place d'un programme de formations internes ; lors de notre dernier entretien, vous avez réitéré à plusieurs reprises votre refus sur ces deux dispositifs pour différents motifs dont l'absence de motivation pour l'apprentissage d'un nouveau métier, réticences personnelles pour l'exercice d'un métier commercial et contraintes familiales liées à votre lieu de domicile ; je prends acte de votre décision et vous informe qu'en conséquence, votre maintien dans la société s'avère impossible'; Attendu que la bonne foi contractuelle étant présumée, il n'y a pas lieu de rechercher si la décision de la SAS CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST de modifier des conditions de travail de Monsieur [U] [I] est conforme à l'intérêt de l'entreprise ; Qu'il appartient à ce dernier de démontrer que cette décision a en réalité été prise pour des raisons étrangères à cet intérêt, ou bien qu'elle a été mise en oeuvre dans des conditions exclusives de la bonne foi contractuelle ; Attendu que le lieu de travail fixé au contrat a valeur d'information ; Qu'il n'est pas stipulé que Monsieur [U] [I] exécutera son travail exclusivement à [Localité 4] ; Attendu que la SAS CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST a proposé à Monsieur [U] [I], l'alternative suivante : - soit la mobilité fonctionnelle vers un métier commercial ; - soit la mobilité géographique sur [Localité 3] ; Que dans le cas où Monsieur [U] [I] porterait son choix sur la mobilité fonctionnelle, la SAS CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST lui a précisé qu'il percevrait un salaire fixe de 16.400 € annuels bruts auquel s'ajouteraient des primes variables (production, performance et équipement) ; que l'employeur s'est en outre engagé à organiser l'accompagnement de la mobilité fonctionnelle en proposant des formations ciblées ; Que dans le cas, où Monsieur [U] [I] accepterait la mobilité géographique, l'employeur s'est engagé à lui payer une prime forfaitaire mensuelle de transport de 230 € au titre de sa participation à ses frais de déplacement entre [Localité 4] et son lieu de travail ; Attendu que la SAS CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST a son siège à [Localité 3] ; Que lors de la réunion du Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) du 6 juin 2008, la Direction a, dans le souci d'optimiser la gestion des flux des offres d'homogénéiser les pratiques et d'améliorer la gestion des absences des collaborateurs du service des émissions des offres de prêts, pris la décision de centraliser ce service sur le site de [Localité 3] à la date du 31 décembre 2008 ; qu' au jour de la réunion, 4 secteurs ([Localité 3], [Localité 7], [Localité 4] et [Localité 5]) émettaient des offres de prêt et deux secteurs ([Localité 3] et [Localité 5]) géraient les déblocages de fonds ; Que la décision de la SAS CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST n'est pas inspirée par des raisons étrangères à l'intérêt de l'entreprise ; Attendu que le poste occupé par Monsieur [U] [I] n'a pas été supprimé mais transféré sur le site de [Localité 3] où a été centralisé le service des offres de prêt ; Qu'ainsi, le licenciement de Monsieur [U] [I] fondé sur le refus d'un changement de conditions de travail qui relève du pouvoir de Direction de l'employeur est un licenciement pour motif personnel ; Qu'en effet, la centralisation du traitement des offres et des déblocages de prêt n'est pas justifiée par un motif économique mais par un objectif de rationalisation de l'organisation de l'entreprise ; que la SAS CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST ne fait état d'aucune difficulté économique et ne fait référence à aucune mutation technologique ; Attendu que Monsieur [U] [I] met en avant le bouleversement dans ses conditions de vie qu'entraînerait la nouvelle localisation de son poste à [Localité 3] : - départ en train le matin à 6 heures 42 et retour à [Localité 4] vers 19 heures 30 ; - indemnité de 230 € bruts par mois insuffisante pour prendre en charge tous les frais nécessaires (train, bus ou tramway) ; - impératifs familiaux quotidiens, enfants mineurs nés respectivement en janvier 1993 et en février 1995 ; horaires particuliers de l'épouse, Directrice de crèche à [Localité 6], qui selon attestation du Maire de la Commune est amenée au moins deux fois par semaine à commencer son travail à 7 heures 30 et à ne le quitter qu'à 18 heures 30, mère âgée de 85 ans présentant une perte d'autonomie ; Que cependant, le comportement de l'employeur apparaît conforme à la loyauté et à l'honnêteté requises dans les relations juridiques ; qu'il a respecté un délai de prévenance permettant au salarié de s'organiser, a proposé à Monsieur [U] [I] le choix entre la poursuite de ses actuelles fonctions à [Localité 3], ou de demeurer à [Localité 4] mais sur un poste de commercial ; qu'il a proposé une compensation financière pour les frais de transports générés entre [Localité 4] et [Localité 3] ; qu'il a organisé un accompagnement pour la mobilité fonctionnelle ; Que le licenciement de Monsieur [U] [I] apparaît fondé sur une cause réelle et sérieuse, comme l'a retenu à bon droit le Conseil de Prud'hommes de DAX ; Attendu que l'équité et la situation économique des parties ne commandent pas de faire droit à la demande de la SAS CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST fondée sur l'article 700 du Code Procédure Civile ; Que Monsieur [U] [I] supportera la charge des dépens d'appel ; PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière prud'homale, et en dernier ressort, Déclare l'appel recevable, Le dit mal fondé ; Confirme en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de DAX du 26 janvier 2010 ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la SAS CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE SUD-OUEST ; Condamne Monsieur [U] [I] aux dépens d'appel. Arrêt signé par Monsieur PUJO-SAUSSET, Président, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE,LE PRÉSIDENT,

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour d'appel 2011-09-08 | Jurisprudence Berlioz