Cour de cassation, 30 novembre 2004. 02-70.134
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-70.134
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le sixième moyen :
Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du Code de l'expropriation ;
Attendu que, se fondant sur un arrêté de cessibilité du 12 octobre 2001, le juge de l'expropriation du département de Meurthe et Moselle a, par l'ordonnance attaquée du 28 mai 2002, prononcé l'expropriation de parcelles appartenant à M. et Mme X... au profit de l'Etablissement Public Foncier de Lorraine ;
Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
ANNULE en ce qu'elle concerne M. et Mme X... l'ordonnance rendue le 28 mai 2002, par le juge de l'expropriation du département de Meurthe et Moselle ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'Etablissement Public Foncier de Lorraine aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'Etablissement Public Foncier de Lorraine à payer à M. et Mme X... la somme de 1 000 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement Public Foncier de Lorraine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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