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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 90-18.295

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

90-18.295

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Quentin X..., agissant en qualité de mandataire général pour la France des souscripteurs des Lloyd's de Londres, demeurant à Paris (8e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1990 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), au profit : 1°/ des établissements Lambert, société anonyme, dont le siège social est à Longuyon (Meurthe-et-Moselle), ..., pris en la personne de leur représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 2°/ de la société anonyme Entreprise Halle, dont le siège est à Pont-à-Mousson (Meurthe-et-Moselle), zone artisanale de Lesmenils, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, 3°/ de la société civile immobilière Le Triangle, dont de siège est à Maxeville (Meurthe-et-Moselle), ..., prise en la personne de son gérant la société anonyme Cepro, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., prise elle-même en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, 4°/ de la compagnie d'assurances La Providence, dont le siège est à Paris (9e), ..., prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juillet 1992, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Paulot, Cathala, Valdès, Douvreleur, Deville, Darbon, Mme Giannotti, M. Aydalot, Mlle Fossereau, M. Chemin, conseillers, M. Marcelli, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X... ès qualités, de Me Choucroy, avocat de la société Entreprise Halle, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X..., ès qualités de mandataire des souscripteurs des Lloyd's de Londres de son désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre la société des Etablissements Lambert, la société civile immobilière Le Triangle et la compagnie d'assurances La Providence ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans violer le principe de la contradiction ni porter atteinte aux droits de la défense, qu'il était établi que les désordres résultaient de fuites d'eau sur les canalisations réalisées par la société Lambert et que celle-ci ne rapportait pas la preuve de ce que les désordres auraient eu une cause étrangère, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., ès qualités, à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz