Cour de cassation, 05 novembre 1992. 90-43.558
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
90-43.558
jurisprudence.case.decisionDate :
5 novembre 1992
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sofecome, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :
1°/ de M. Z... Si Mohamed X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),
2°/ de M. Mohamed Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),
3°/ de M. Bertrand A..., demeurant ... (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mlle B..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Sofecome, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que la société Sofecome, qui a absorbé en 1986 les sociétés Leyx, SAPS et LEMIF, a proposé aux salariés des entreprises reprises un nouveau mode de calcul de leur rémunération à compter du 1er janvier 1987 ; que MM. Y..., A... et Si Mohamed X..., ayant refusé cette modification, ont été licenciés ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 avril 1990) d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, la cour d'appel a relevé que le taux horaire des salariés concernés avait été diminué par l'employeur pour parvenir à l'harmonisation des modes de calcul de tous les salaires, à la suite de la reprise des salariés des trois autres sociétés, dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce qui impliquait nécessairement que l'employeur avait agi dans l'intérêt de l'entreprise et que les licenciements étaient justifiés par une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'imposaient et a violé
l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la société Sofecome alléguait avoir diminué le taux horaire des salariés concernés pour parvenir à l'harmonisation des modes de calcul de tous ses salariés, a relevé que cette affirmation n'avait pas reçu le moindre commencement de preuve, et qu'en
définitive il n'apparait pas que l'employeur ait agi dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a, dès lors, pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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