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Cour de cassation, 25 octobre 1989. 87-70.008

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

87-70.008

jurisprudence.case.decisionDate :

25 octobre 1989

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'Association immobilière LE VELAY, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance rendue le 28 novembre 1986 par le juge de l'expropriation du département de la Haute Loire, siégeant au Puy, au profit de la commune de SAUGUES, représentée par son maire en exercice, défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. LA COUR, en l'audience publique du 20 juillet 1989, où étaient présents : M. Paulot, conseiller doyen faisant fonctions de président ; Mlle Cobert, conseiller référendaire, rapporteur ; MM. Chevreau, Didier, Senselme, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Darbon, Mlle Giannotti, M. Aydalot, conseillers ; M. Chapron, conseiller référendaire ; M. Marcelli, avocat général ; Mlle Bodey, greffier de chambre. Sur le rapport de Mlle Cobert, conseiller référendaire, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que l'association immobilière Le Velay demande que l'ordonnance attaquée (juge de l'expropriation du département de la Haute-Loire 28 novembre 1986), qui a prononcé au profit de la commune de Saugues le transfert de biens lui appartenant, soit annulée par voie de conséquence de l'annulation par la juridiction administrative de l'arrété déclaratif d'utilité publique du 18 mars 1985 et de l'arrété de cessibilité du 18 novembre 1986 ; Mais attendu que la juridiction administrative ayant rejeté le recours formé contre ces arrétés, le moyen est devenu sans portée ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi : Condamne l'Association immobilière Le Velay, envers la commune de Saugues, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq octobre mil neuf cent quatre vingt neuf.

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Cour de cassation 1989-10-25 | Jurisprudence Berlioz