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Cour d'appel, 10 février 2015. 13/09312

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/09312

jurisprudence.case.decisionDate :

10 février 2015

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1ère Chambre ARRÊT N° 59 R.G : 13/09312 Société SMACL ASSURANCES C/ SCP [E] [Y] ET [S] [Y] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 10 FEVRIER 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Monsieur Xavier BEUZIT, Président, Monsieur Marc JANIN, Conseiller, entendu en son rapport Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseiller, GREFFIER : Madame Claudine PERRIER, lors des débats, et Madame Marlène ANGER, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 16 Décembre 2014 ARRÊT : Contradictoire, prononcé par Monsieur Xavier BEUZIT, Président, à l'audience publique du 10 Février 2015, date indiquée à l'issue des débats. **** APPELANTE : Société SMACL ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SCP LOZAC'MEUR/GARNIER/BOIS/DOHOLLOU/SOUET/ARION/ARDIS SON/GRENARD, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : SCP ANDRE MARTIN ET CATHERINE GUIHARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Amélie AMOYEL-VIQUELIN de la SELARL AB LITIS-SOCIETE D'AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Assistée de Me Thierry CABOT, Plaidant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [C] [P] a, par acte sous seing privé des 8 et 12 décembre 2003 et acte authentique reçu le 10 janvier 2004 par la Scp [Y], notaires associés à Herbignac (Loire-Atlantique), fait l'acquisition à Pénestin (Morbihan) d'un terrain dans l'intention d'y édifier une maison d'habitation, au vu notamment d'un certificat d'urbanisme positif délivré par la commune. Celle-ci a néanmoins rejeté le 27 mai 2005 la demande de permis de construire que Monsieur [P] avait alors déposée aux motifs que le projet ne serait pas conforme aux dispositions de l'article L. 146-4, I du code de l'urbanisme non plus qu'au plan d'occupation des sols. Monsieur [P] a exercé un recours devant le tribunal administratif de Rennes qui, par un jugement du 25 février 2010, a condamné la commune de Pénestin à lui verser une somme de 54 582,59 €, outre intérêts légaux et capitalisables à compter du 14 avril 2006 et une indemnité de 1 000 € pour les frais de procédure non répétibles, pour avoir, en délivrant le certificat d'urbanisme positif, méconnu les dispositions légales applicables et engagé ainsi sa responsabilité. La société SMACL Assurances, assureur de la commune de Pénestin, a versé les 28 avril et 17 mai 2010 les sommes de 61 637,83 € et 1 000 € en exécution de cette décision, et saisi le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire d'une action récursoire contre la Scp [Y]. Par jugement du 26 septembre 2013, le tribunal : - a débouté la société SMACL Assurances de ses demandes, - a condamné celle-ci à verser à la Scp [Y] une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens. La société SMACL Assurances a interjeté appel de ce jugement le 27 décembre 2013. Par dernières conclusions du 27 août 2014 auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, elle demande à la cour : - d'infirmer le jugement, - de la dire bien fondée dans son action récursoire contre la Scp [Y], - de condamner celle-ci au paiement de la somme de 50 110,26 € correspondant à 80 % du montant des condamnations prononcées contre la commune, outre intérêts au taux légal sur le montant de cette somme à compter de la délivrance de l'assignation et capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil, - de la condamner au paiement de la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. Par dernières conclusions du 1er juillet 2014, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens, la Scp [Y] demande à la cour : - de confirmer le jugement, - de débouter la société SMACL Assurances de toutes ses demandes, fins et conclusions, - subsidiairement, de laisser à celle-ci 95 % de la charge de la dette, - de la condamner à lui verser une indemnité de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - de la condamner en tous les dépens, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du même code. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée le 18 novembre 2014. MOTIFS DE LA DÉCISION DE LA COUR Pour avoir délivré à Monsieur [P], qui achetait un terrain y pour édifier une maison d'habitation, un certificat d'urbanisme positif alors que les règles d'urbanisme applicables interdisaient la construction, la commune de [Localité 3] a été déclarée responsable du préjudice subi par Monsieur [P] par le fait qu'il a acquis au prix d'un terrain à construire, une parcelle inconstructible. L'assureur de la commune, qui a indemnisé Monsieur [P] de son préjudice, entend voir obliger le notaire rédacteur des actes à la dette sur le fondement des fautes que celui-ci a commises dans l'exercice de sa fonction. - Sur la responsabilité du notaire: Il est acquis, puisque la Scp [Y] le reconnaît dans ses écritures, que l'acte sous seing privé des 8 et 12 décembre 2003 a été rédigé par Maître [E] [Y]. Par cet acte, Monsieur [P] faisait, sous les conditions suspensives qui y étaient énoncées, l'acquisition d'une parcelle de terrain de 1 211 m² cadastrée section AC n° [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 3], au prix de 71 346 € ; il y déclarait vouloir destiner ce terrain à la construction d'un immeuble à usage d'habitation. Outre les conditions usuelles relatives à la purge du droit de préemption et aux révélations de l'état hypothécaire, l'acte mentionnait deux conditions suspensives convenues entre vendeur et acquéreur. La première, celle de l'obtention d'un prêt, n'intéresse pas le litige soumis à la cour. La deuxième était relative aux règles d'urbanisme applicables, l'acte précisant alors que les certificats à obtenir ne devaient pas révéler l'existence d'une quelconque servitude susceptible de déprécier gravement l'immeuble vendu ou de le rendre impropre à la destination que l'acquéreur envisageait de lui donner. A cet égard, était reproduit à l'acte, en ses pages 4 et 5, un certificat d'urbanisme délivré par la mairie de [Localité 3] le 12 août 2003 sur la demande qui lui en avait été faite le 31 mai précédent en application de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme, demande qui précisait la nature de l'opération envisagée, en l'espèce une construction à usage d'habitation sur une surface hors oeuvre nette de 120 m²; or il résultait de ce certificat, tel que reproduit, que le terrain ne pouvait pas être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée. Mais il est produit aux débats un autre certificat d'urbanisme, également du type pré-opérationnel, daté du 17 septembre 2003 et annulant et remplaçant le précédent 'eu égard à l'engagement quant à la desserte en assainissement collectif'; ce certificat était positif et c'est au vu de celui-ci qu'a été dressé par la Scp [Y] l'acte authentique du 10 janvier 2004. Un certificat d'urbanisme ne confère par lui-même aucune autorisation de construire ; mais lorsqu'il est délivré au vu d'un projet de construction déterminé, il indique, conformément aux dispositions du b) du premier alinéa de l'article L. 410-1 du Code de l'urbanisme, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération. Au regard de la présomption de légalité qui s'attache, comme l'a rappelé le tribunal, à l'acte administratif que constitue le certificat délivré par la commune, la Scp [Y], qui savait que le projet de construction était pour Monsieur [P] la cause déterminante de l'acte qu'elle rédigeait en sa qualité de notaire et dont elle devait assurer l'efficacité, n'avait pas, dans les investigations qu'elle était tenue de faire à cette fin, d'autre obligation que celle de vérifier que ce certificat était positif, s'il n'y avait pas par ailleurs d'indices sérieux portés à sa connaissance de nature à compromettre la faisabilité du projet nonobstant l'existence du certificat. Or il est constant que la presse locale s'était faite l'écho de diverses annulations de permis de construire à [Localité 3] fondées sur la 'loi Littoral'courant 2001, 2002 et 2003 à l'initiative d'une association qui veillait à son application, notamment pour défaut de continuité avec une zone urbanisée existante, ce précisément pourquoi la commune de [Localité 3] a refusé à Monsieur [P], le 27 mai 2005, le permis de construire. Il était de la compétence attendue du notaire, fût-il installé à [Adresse 3], soit à quinze kilomètres de [Localité 3], de connaître les dispositions de la 'loi Littoral', et la situation de la parcelle que Monsieur [P] entendait acquérir pour y construire, situation qu'il devait examiner, constituait un indice sérieux de risque d'inconstructibilité. On ne peut reprocher à la Scp [Y] de n'avoir pas prévu à la convention une condition suspensive d'obtention préalable de permis de construire, dont on ne sait si le vendeur, aux intérêts duquel il devait également veiller, l'aurait acceptée compte tenu précisément des risques de recours et des délais et incertitudes que ceux-ci pouvaient induire. Il appartenait en revanche au notaire, rédacteur de la convention des 8 et 12 décembre 2003 de mettre préalablement en garde Monsieur [P] sur le fait que la délivrance d'un certificat d'urbanisme pré-opérationnel positif ne pouvait exclure, dans ces conditions particulières, que le terrain ne réponde pas à la destination pour laquelle il voulait en faire l'acquisition, mise en garde dont il ne justifie pas. Il y a lieu en conséquence de retenir sa responsabilité civile professionnelle à raison d'un manquement à son devoir d'information et de conseil, qui a concouru au dommage causé à Monsieur [P]. - Sur la contribution à la dette: Ayant acquitté la dette d'indemnisation du préjudice causé à Monsieur [P] à laquelle elle a été condamnée par le jugement du tribunal administratif, créancier de l'obligation de conseil pesant sur le notaire, la commune de Pénestin, et son assureur, ont contre le notaire co-auteur du dommage un recours qui ne peut être que de nature subrogatoire, aucune faute à l'égard de la commune ne pouvant être reprochée au notaire. Le notaire peut en conséquence, comme il le fait valoir, opposer à l'assureur de la commune, subrogé dans les droits de celle-ci, et ainsi dans ceux de Monsieur [P], les moyens qu'il aurait pu opposer à ce dernier s'il avait agi contre lui ; mais le notaire ne peut utilement soutenir que Monsieur [P] serait infondé à réclamer à quiconque une somme équivalente à la différence entre le prix qu'il a payé et la valeur d'un terrain inconstructible au motif qu'il pouvait poursuivre l'annulation de la vente du terrain, puisque rien ne le contraignait à agir en ce sens et, d'ailleurs, c'est bien ce préjudice que le tribunal administratif a condamné la commune à indemniser. Ceci étant, il est constant que le préjudice dont Monsieur [P] aurait pu réclamer réparation à la Scp [Y], du fait de ses manquements à ses obligations de notaire, ne consiste que dans la perte raisonnable de la chance de ne pas avoir, si celles-ci avaient été remplies, acquis au prix du terrain à construire un terrain inconstructible; la réparation d'une telle perte de chance ne s'étend pas à l'intégralité du préjudice subi par Monsieur [P], et l'assureur de la commune n'a pas plus de droits que ce dernier. Et d'autre part, la contribution de chacun des coauteurs s'apprécie en fonction de la gravité des fautes commises, et à cet égard, la cour considère que le dommage résulte pour l'essentiel de la faute de la commune de [Localité 3]. Il ya lieu en conséquence d'infirmer le jugement et de condamner la Scp [Y] au paiement de la somme de 3 131,89 € correspondant à 5 % du montant des condamnations prononcées contre la commune, outre intérêts au taux légal sur le montant de cette somme à compter du 6 décembre 2011, date de la délivrance de l'assignation devant le tribunal de grande instance, et avec capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil. - Sur les frais et dépens: Il n'y a lieu à condamnation à indemnité au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ni en première instance ni en appel. Les parties conserveront la charge des dépens exposés par elle devant le tribunal de grande instance et devant la cour. PAR CES MOTIFS La cour, Après rapport fait à l'audience ; Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau : Dit que la Scp [Y], notaires à Herbignac (Loire-Atlantique), a commis une faute qui a concouru au dommage causé à Monsieur [C] [P] ; Condamne la Scp [Y], notaires à Herbignac (Loire-Atlantique), à payer à la société SMACL Assurances, assureur de la commune de Pénestin (Loire-Atlantique), la somme de 3 131,89 € correspondant à 5 % du montant total des sommes versées par celle-ci au titre des condamnations prononcées contre la commune par jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 25 février 2010, outre intérêts au taux légal sur le montant de cette somme à compter du 6 décembre 2011, et avec capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ; Rejette toutes autres demandes ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge les dépens exposés par elle en première instance et en appel. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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