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Cour d'appel, 17 octobre 2013. 11/01276

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

11/01276

jurisprudence.case.decisionDate :

17 octobre 2013

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 17 Octobre 2013 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 11/01276 MAS Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 10/00249MX APPELANTE CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE SEINE ET MARNE [Localité 2] représentée par Mme [Q] [E] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE Madame [A] [Y] [W] [Adresse 2] [Localité 3] comparante en personne Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale [Adresse 1] [Localité 1] avisé - non représenté COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Juin 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller Madame Marie-Ange SENTUCQ, Conseiller Greffier : Mme Michèle SAGUI, lors des débats ARRÊT : - contradictoire - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, conformément à l'avis donné après les débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - signé par Madame Bernadette VAN RUYMBEKE, Président et par Madame Marion MELISSON, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par la Caisse d'Allocations Familiales de SEINE ET MARNE à l'encontre du jugement prononcé par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SEINE ET MARNE le 24 janvier 2011. FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES : Madame [A] [Y] [W], de nationalité camerounaise est arrivée en France au mois de mai 2005 et assume la charge de 3 enfants [D] [N] [K] née le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 4] au Cameroun entrée sur le territoire français au mois d'août 2009 [C] [F] née le [Date naissance 2] 1998 en France [C] [G] née le [Date naissance 1] 2011 en France. Madame [Y] [W] a sollicité par courrier du 4 novembre 2009 le bénéfice des prestations familiales en faveur de [N] à son arrivée en France qui lui a été refusé à défaut de justification du certificat médical délivré par l'OFII. La Commission de Recours Amiable, a confirmé la position de la Caisse le 4 mai 2010. Par un jugement du 20 janvier 2011 le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX a : infirmé la décision de la Commission de recours amiable et condamné la Caisse d'Allocations Familiales de SEINE ET MARNE à verser à Madame [Y] [W] les prestations familiales pour [D] [N] et [C] [F] rétroactivement à compter du 14 août 2009 avec intérêts au taux légal à compter de la date de chaque échéance à laquelle elles auraient dû lui être servies ; *rejeté la demande d'astreinte, *ordonné l'exécution provisoire. La Caisse d'Allocations Familiales fait plaider par la voix de sa représentante les conclusions visées par le greffe social le 11 juin 2013 complétée par des observations orales. Elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris, la confirmation du refus de paiement des prestations familiales en faveur de [N] et à la condamnation de Madame [Y] [W] à rembourser à la Caisse d'Allocations Familiales de SEINE ET MARNE les prestations versées à effet au 1er septembre 2009. La Caisse rappelle que la décision du Conseil Constitutionnel n° 2005-528 DC du 15/12/2005 a jugé conforme à la constitution l'article 89 de la loi et le principe d'ouverture de droit aux prestations sous réserve d'une entrée en France dans le cadre de la procédure de regroupement familial , considérant que cette condition ne méconnait pas le principe d 'égalité ainsi que le droit de mener une vie familiale normale. Elle rappelle que la Cour de Cassation a confirmé le bien fondé de l'exigence du certificat de l'OFII aux droits à prestations à compter du 1er janvier 2006 dans deux arrêts rendus le 3 juin 2011 par l'Assemblée Plénière. Elle se prévaut enfin des arrêts rendus par la Cour de Cassation le 5 avril 2013 dont il résulte a contrario que l'exigence du certificat médical n'est pas discriminatoire à l'égard du ressortissant d'un état non signataire d'un accord avec la Communauté Européenne et ses Etats membres. Madame [Y] [W] a fait valoir oralement ses observations tendant à la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient que l'exigence du certificat de l'OFII instaure une discrimination entre ses trois enfants selon qu'ils sont nés en France ou pas,que cette discrimination méconnait les exigences définies en matière de droit aux prestations familiales par les articles 8 et 14 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et l'article 1er du protocole additionnel n°1. SUR QUOI, LA COUR : Considérant qu'aux termes de l'alinéa 3 de l'article L 512-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2006, les étrangers non ressortissant d'un état membre de la Communauté Européenne d'un état partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse et séjournant régulièrement en France bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de la régularité de leur propre séjour en France ; Que les dispositions de l'article D 512-2 du même code subordonnent la preuve de la régularité de ce séjour à la production du certificat de contrôle médical de l'enfant délivré par l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration à l'issue de la procédure d'introduction ou d'admission au séjour au titre du regroupement familial ; Considérant que Madame [Y] [W] est ressortissante du Cameroun, Etat non signataire d'un accord établissant une association avec la Communauté Européenne et ses Etats membres ; Que sa fille, [D] [N] [K], n'a pas bénéficié de la procédure de regroupement familial et n'a pas, à ce jour, vu régulariser sa situation en sollicitant auprès de l'agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, devenu l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration, le certificat médical visé à l'article D 512-2 ; Que le fait que la mère ait obtenu une carte de résident ne permet pas de suppléer l'absence de production de ce certificat dont l'exigence est objectivement et raisonnablement justifiée d'une part par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants et de répondre d'autre part à un intérêt de santé publique ; Que cette exigence ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale dès lors que le certificat peut être sollicité postérieurement à l'entrée en France aux fins de régularisation Que c'est donc à tort que les premiers juges ont décidé que Madame [Y] [W] pouvait bénéficier des prestations familiales pour sa fille [N] et qu'il y a lieu d'infirmer sur ce point le jugement attaqué et de faire droit à la demande de la Caisse tendant à la condamnation de Madame [Y] [W] à rembourser à la Caisse d'Allocations Familiales de SEINE ET MARNE le montant des prestations familiales versées en faveur de l'enfant [D] [N] [K] à compter du 1er septembre 2009 en application du jugement ; PAR CES MOTIFS, LA COUR : Déclare la Caisse d'Allocations Familiales de SEINE ET MARNE recevable et bien fondée en son appel ; En conséquence, Infirme le jugement rendu le 20 janvier 2011 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SEINE ET MARNE en ce qu'il a dit que Madame [Y] [W] pouvait bénéficier des prestations familiales pour sa fille [N] ; Statuant à nouveau : Déboute Madame [Y] [W] de sa demande de prestations familiales pour [D] [N] [K]. Le Greffier, Le Président,

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