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Cour de cassation, 28 octobre 1992. 91-21.231

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

91-21.231

jurisprudence.case.decisionDate :

28 octobre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Fatima X..., épouse de M. Pierre Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1991 par la cour d'appel de Versailles (Chambres réunies), au profit de M. Pierre Y..., défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 21 juillet 1992, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de Mme X..., de la SCP Lemaître et Monod, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation d'un précédent arrêt, d'avoir prononcé le divorce des époux Y...-X... aux torts de l'épouse, alors que, d'une part, en ne s'interrogeant pas sur le point de savoir si dans le contexte particulier, dûment rappelé par l'épouse dans ses conclusions tendant à la confirmation du jugement de ce chef, la violence exprimée par Mme Y... n'était pas excusée par l'attitude, injurieuse à son égard du mari, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision ; alors que, d'autre part, le concours financier à une tierce personne, permanent et voulu stable par M. Y..., au point de comporter des dispositions successorales, impliquait que son auteur, pourtant conscient de l'opposition de son épouse, entendait placer au rang de la famille et entretenir une situation conflictuelle nécessairement injurieuse et intolérable pour l'épouse, la cour d'appel, en refusant de tenir compte de la situation conflictuelle ainsi organisée par M. Y..., aurait à nouveau privé sa décision de base légale ; Mais attendu que la cour d'appel qui, en prononçant le divorce aux torts de l'épouse, a nécessairement estimé que les faits retenus contre celle-ci n'étaient pas dépouillés de leur caractère fautif par le comportement du mari, n'a fait, en énonçant que Mme X... ne rapportait pas la preuve de fautes de M. Y... constituant une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage et rendant intolérable le maintien de la vie commune, qu'exercer son pouvoir souverain d'appréciation ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs, sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-10-28 | Jurisprudence Berlioz