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Cour de cassation, 14 septembre 2006. 04-13.185

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-13.185

jurisprudence.case.decisionDate :

14 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe : Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance de Grenoble, 9 mars 2004) rendu en dernier ressort, et les productions, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées contre Mme Nicole X..., M. Jean X... et Mme Gisèle X... (les consorts X...) tiers détenteurs, par la Banque populaire des Alpes, celle-ci a délivré le 29 septembre 2003, un commandement de payer à la société Solia Finance, son débiteur, et les 31 octobre et 3 novembre 2003, des sommations de payer ou délaisser aux tiers détenteurs, publiées le 24 novembre 2003, sous la forme de saisies rectificatives à un précédent commandement aux fins de saisie, publié le 22 avril 2003 ; Attendu que les consorts X... font grief au jugement d'avoir rejeté leur demande tendant à voir prononcer la nullité de la procédure de saisie immobilière ; Mais attendu que le commandement de payer délivré au débiteur qui n'est plus propriétaire du bien immobilier grevé d'hypothèque, n'est pas soumis aux dispositions de l'article 674 du code de procédure civile ; Et attendu que le tribunal ayant relevé que le commandement aux fins de saisie n'avait pas été radié, retient exactement, sans faire remonter les effets de la saisie résultant de la publication des sommations à tiers détenteurs à la date de la publication du commandement, que la publication de ces sommations, qui portaient sur les mêmes biens, pouvait être faite sous la forme de saisies rectificatives à la publication du commandement ; Attendu enfin, que la saisie étant déclarée régulière, le moyen pris de l'intérêt à en poursuivre l'annulation devient inopérant ; D'où il suit que le moyen, qui manque en fait dans sa quatrième branche, est inopérant dans sa cinquième branche et mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les consorts X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la Banque populaire des Alpes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-14 | Jurisprudence Berlioz