Cour de cassation, 06 décembre 1994. 93-04.103
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
93-04.103
jurisprudence.case.decisionDate :
6 décembre 1994
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Corinne X..., demeurant ... (Seine-et-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1993 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :
1 / de la Caisse centrale des mutuelles agricoles (GIGAMA), dont le siège est ... (Seine-Saint-Denis),
2 / du Trésor public, dont les bureaux sont 4, place des Rencontres à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne),
3 / de la compagnie Assurances Zurich, dont le siège est ... (9e),
4 / du Crédit lyonnais, dont le siège est ... (8e),
5 / du Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN), dont le siège est boîte postale 129 à Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne),
6 / de la Société d'assistance d'études et de recouvrements (SAER), dont le siège est ...,
7 / de l'Union commerciale de crédit multiservices (UCCM), dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
8 / de la Sofinco, service du surendettement, dont le siège est ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis),
9 / de la Cofidis, service du surendettement, dont le siège est ... (Nord),
10 / du Finaref, service du surendettement, dont le siège est boîte postale 126 à Wasquehal (Nord),
11 / de Franfinance, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
12 / du Cétélem Fremicourt, dont le siège est RJC boîte postale 512 à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine),
13 / de la société S2P, Société de paiement PASS, dont le siège est 1, place Mendès-France à Evry (Essonne),
14 / de la Banque régionale d'escompte et de dépôts (BRED), dont le siège est ... (12e), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Catry, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Catry, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a demandé à bénéficier d'une procédure de redressement judiciaire civil en application des dispositions de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 (titre III du Code de la consommation) ;
que le tribunal d'instance l'a déboutée de sa demande au motif qu'un plan de redressement ne peut être établi dans les délais légaux ; que la cour d'appel (Paris, 11 février 1993) a confirmé le jugement ;
Attendu que Mme X... lui en fait grief ;
Mais attendu que celle-ci n'ayant pas conclu à l'appui de son appel, la cour d'appel ne pouvait que confirmer le jugement qui lui était déféré ; que, dès lors, le moyen présenté par Mme X... doit être déclaré irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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