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CIV. 2 / EXPTS
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 531 F-D
Recours n° X 22-60.023
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 MAI 2022
M. [B] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le recours n° X 22-60.023 en annulation d'une décision rendue le 22 novembre 2021 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Orléans.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, et après débats en l'audience publique du 5 avril 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. M. [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Orléans dans la rubrique « interprétariat-traduction en langue arabe » (H-02.02.01).
2. Par décision du 22 novembre 2021, contre laquelle M. [T] a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande au motif que le candidat ne disposait pas de diplômes suffisants ni d'une expérience suffisante en rapport avec la rubrique demandée.
Examen du grief
Exposé du grief
3. M. [T] soutient que la cour d'appel n'a pas correctement apprécié ses diplômes et les pièces justifiant de son expérience juridique.
Réponse de la Cour
4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale, statuant au vu des pièces produites devant elle par M. [T], a décidé de ne pas l'inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel.
5. Le grief ne peut, dès lors, être accueilli.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le recours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux.
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